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02-21607 Généré par l'IA

Syndical Contributions Dispute Post-Liquidation

Numéro de cause 02-21607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agricultural operator subject to judicial receivership and subsequent liquidation owed syndical contributions to an authorized syndical association for services related to drainage and irrigation equipment for the years 1998, 1999, and 2000. The liquidator challenged the classification of these claims as arising post-opening of the collective proceeding, arguing they predated the opening date. The appellate court ruled the claims were post-opening because the contract for the supply of installations was continuous, and the obligation arose from the availability of the equipment, which persisted despite the liquidation, and the obligation was tied to land ownership irrespective of actual operation. However, the high court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the debtor actually benefited from the association's services after the receivership opened, which is necessary to establish that the obligation arose subsequently.

Regeste Legislator

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article L. 621-32 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne le percepteur de Belvèze du Razes aux dépens; Syndical Contributions Dispute Post-Liquidation: The liquidator challenged the classification of these claims as arising post-opening of the collective proceeding, arguing they predated the opening date. The appellate court ruled the claims were post-opening because the contract for the supply of installations was continuous, and the obligation arose from the availability of the equipment, which persisted despite the liquidation, and the obligation was tied to land ownership irrespective of actual operation. However, the high court quashed this part of the decision, reasoning that the appellate court failed to determine whether the debtor actually benefited from the association's services after the receivership opened, which is necessary to establish that the obligation arose subsequently.

Mots-clés

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créance de cotisation liquidateur judiciaire bénéfice liquidation d'une Sàrl copropriété droit successoral paysan

Dispositions légales citées

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article L. 621-32 du Code de commerce
The court's finding that the Court of Appeal improperly determined the nature of the claim (post-opening debt) without verifying the actual benefit received, leading to the cassation of that specific disposition.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the decision to reject the claims made under Article 700 by both parties in the final operative orders.
Condamne le percepteur de Belvèze du Razes aux dépens
This provision was applied in the dispositive to rule on the costs of the proceedings against the receiver.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-32 du Code de commerce

The court's finding that the Court of Appeal improperly determined the nature of the claim (post-opening debt) without verifying the actual benefit received, leading to the cassation of that specific disposition.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition décidant que la créance de cotisations syndicales recouvrées par le percepteur est une créance née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective

This is the operative part of the decision that partially quashes the lower court's judgment based on the identified error concerning the legal basis for the debt's origin.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the decision to reject the claims made under Article 700 by both parties in the final operative orders.

Condamne le percepteur de Belvèze du Razes aux dépens

This provision was applied in the dispositive to rule on the costs of the proceedings against the receiver.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant agricole, a bénéficié des installations de drainage et d'irrigation mises en place par l'Association syndicale autorisée de Seignalens (ASA) dont il était adhérent ; qu'il été mis en redressement judiciaire le 12 avril 1994 puis en liquidation judiciaire le 14 juin 1994, M. Y... étant désigné liquidateur ; que le percepteur de Belvèze du Razes, agissant en qualité de receveur de l'ASA, a déclaré une créance au titre de cotisations dues à cette dernière au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire pour voir dire que la créance était née avant l'ouverture de la procédure collective de M. X... ;

Attendu que pour décider que la créance de cotisations syndicales recouvrées par le percepteur était née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt retient que le contrat conclu entre l'association syndicale et l'adhérent est à exécution successive, que l'obligation de l'adhérent d'acquitter les cotisations naît de la mise à disposition des équipements et installations ; que les cotisations réclamées portent sur les années 1998, 1999 et 2000 ; que la poursuite d'activité n'a pas été autorisée par le jugement de liquidation judiciaire du 14 juin 1994, que ni le redressement judiciaire, ni la liquidation judiciaire ne mettent fin par eux-mêmes au contrat entre l'association et l'adhérent, que ce contrat était en cours au moment de la liquidation, que l'obligation à paiement pèse sur le propriétaire du terrain, peu important que celui-ci exploite ou non les terres qui bénéficient des installations de l'association ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, l'adhérent avait bénéficié des prestations fournies par l'association en contrepartie des cotisations réclamées au titre de la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition décidant que la créance de cotisations syndicales recouvrées par le percepteur est une créance née régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt rendu le 16 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne le percepteur de Belvèze du Razes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par chacune des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.