Debtor's Opposition to Property Seizure Regarding Spousal Ownership and Requirement for Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that had deemed a debtor's claim before the enforcement judge inadmissible for lack of prior administrative appeal, where the debtor contested the seizure of property, asserting it belonged to his spouse under a separate property regime. The Court reasoned that a challenge concerning the regularity of the enforcement procedure, such as the ownership of seized assets, which does not dispute the existence, amount, or due date of the debt itself, constitutes an opposition to the proceedings governed by the relevant fiscal procedure articles, which must first be raised through the established administrative opposition process, not directly before the enforcement judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 281 du Livre des procédures fiscales, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Opposition to Property Seizure Regarding Spousal Ownership and Requirement for Prior Administrative Appeal: The Court reasoned that a challenge concerning the regularity of the enforcement procedure, such as the ownership of seized assets, which does not dispute the existence, amount, or due date of the debt itself, constitutes an opposition to the proceedings governed by the relevant fiscal procedure articles, which must first be raised through the established administrative opposition process, not directly before the enforcement judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the scope of contestation regarding tax enforcement proceedings, which was the main legal issue addressed by the cassation.
This procedural rule was cited by the Court to apply cassation without referral because the grounds for cassation did not require re-adjudication on the merits.
This provision was used to order the condemned party to pay legal fees to the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que dès lors qu'elle ne met pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites dans son existence, son montant ou son exigibilité, et qu'elle concerne la régularité de la procédure d'exécution la contestation relève de l'opposition à poursuites qui ressortit au juge de l'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Neuilly-sur-Seine ayant fait délivrer à M. X... de la Y... un procès-verbal de saisie-vente pour avoir paiement d'une certaine somme, ce dernier a saisi le juge de l'exécution d'une demande en annulation de cet acte en soutenant que les biens saisis appartenaient à son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens ; que cette demande, accueillie par le juge de l'exécution, a été, sur appel de l'administration, déclarée irrecevable faute de contestation préalable devant le trésorier payeur général par un arrêt du 6 septembre 2001 à l'encontre duquel M. X... de la Y... a formé opposition ;
Attendu que pour rétracter l'arrêt précité, et confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que l'action engagée portant sur la saisissabilité des biens et sur la propriété des biens saisis, contestées par le débiteur, il ne s'agissait pas d'une demande en revendication d'objets saisis soumise aux dispositions des articles L. 283 et 283-1 du Livre des procédures fiscales, ni d'une contestation entrant dans le champ d'application des articles L. 281 et R. 281 du même Livre, qui ne concernent que les contestations sur la régularité en la forme de l'acte, sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, et sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt, de sorte que la contestation de M. X... de la Y... pouvait être formée directement devant le juge de l'exécution dans les conditions prévues à l'article 127 du décret du 31 juillet 1992 sans qu'elle soit soumise à l'obligation de réclamation préalable devant l'administration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de M. X... de la Y..., relevant du contentieux du recouvrement régi par les articles L. 281 à L. 283 et R 283-1 du Livre des procédures fiscales, devait s'analyser comme une opposition à poursuites entrant dans le champ d'application de l'article L. 281, 1 , du même Livre, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... de la Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... de la Y... à payer au trésorier principal de Neuilly-sur-Seine et au trésorier payeur général des Hauts-de-Seine la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.