Liquidator Personal Liability and Improper Voiding of Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to hold a former company liquidator personally liable for sums awarded against the now-dissolved company in a prior, irrevocable judgment concerning ten-year liability for construction defects. The appellate court improperly voided the original judgment on the grounds that the liquidator had lost his authority prior to that ruling, which the high court found constituted an improper use of judicial power as the judgment was only challengeable via prescribed appeals. Furthermore, the appellate court incorrectly dismissed liability against the former liquidator by only considering the date of his cessation of duties, failing to investigate whether the alleged harm resulted from faults committed by him while he still held his functions, necessitating the full cassation and referral of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 237-12 du Code de commerce, article 460 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Personal Liability and Improper Voiding of Judgment: The appellate court improperly voided the original judgment on the grounds that the liquidator had lost his authority prior to that ruling, which the high court found constituted an improper use of judicial power as the judgment was only challengeable via prescribed appeals. Furthermore, the appellate court incorrectly dismissed liability against the former liquidator by only considering the date of his cessation of duties, failing to investigate whether the alleged harm resulted from faults committed by him while he still held his functions, necessitating the full cassation and referral of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to rule that the Court of Appeal exceeded its powers by addressing the nullity of a prior judgment through a regular appeal.
The Court of Cassation used this article to rule that the lower court failed to establish a legal basis for its decision by not investigating whether the alleged prejudice was caused by faults committed by the liquidator before his functions ceased.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests related to this procedural article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par arrêt devenu irrévocable du 19 mars 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société Delta construction, représentée par son liquidateur M. X..., à payer diverses sommes à M. Y... au titre de la garantie décennale ; que ce dernier, invoquant les fautes commises, selon lui, par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions, a demandé que M. X... soit condamné à lui payer les sommes mises à la charge de la société ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 460 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., l'arrêt retient que celui-ci ne dispose d'aucun titre de créance contre la société Delta construction, l'arrêt du 19 mars 1996 étant nul comme ayant été prononcé contre cette société représentée par son liquidateur, M. X..., alors que celui-ci n'avait plus cette qualité depuis le dépôt des comptes de la liquidation et la radiation du registre du commerce et des sociétés intervenus le 4 juin 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait être saisie d'aucune voie de recours contre l'arrêt du 19 mars 1996, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article L. 237-12 du Code de commerce ;
Attendu que l'arrêt retient encore, pour écarter la responsabilité de M. X..., que la cessation de ses fonctions au 4 juin 1985 et son défaut ultérieur de qualité pour représenter la société excluent que lui soient imputées des fautes alléguées à l'occasion d'une dénonciation des dommages survenus le 23 janvier 1993, soit plus de sept ans après ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le liquidateur répond, même après la cessation de ses fonctions, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de celles-ci et sans rechercher si le préjudice invoqué par M. Y... avait été causé par des fautes commises par M. X... avant la cessation de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.