Legislator Jurisprudence & Législation
02-14691 Généré par l'IA

Tenant Eviction Legality Post-Receivership Order

Numéro de cause 02-14691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A tenant was judicially evicted from a commercial leasehold following an order that declared the lease terminated, which occurred before the tenant was placed into receivership; the appellate court upheld the eviction, reasoning that the enforcing order was final upon its initial pronouncement before the receivership judgment. The high court quashed this decision because the appellate court failed to determine whether the tenant had filed an appeal against the initial order, which was necessary to establish the legality of enforcing the eviction after the receivership proceedings began, as required by commercial and civil procedure codes concerning the effect of a receivership judgment on ongoing execution measures.

Regeste Legislator

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articles L. 621-40 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Eviction Legality Post-Receivership Order: The high court quashed this decision because the appellate court failed to determine whether the tenant had filed an appeal against the initial order, which was necessary to establish the legality of enforcing the eviction after the receivership proceedings began, as required by commercial and civil procedure codes concerning the effect of a receivership judgment on ongoing execution measures.

Mots-clés

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expulsion du locataire colocataire jugement civil réglementation des loyers saisie de biens licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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articles L. 621-40 du Code de commerce
Vu les articles L. 621-40 du Code de commerce, 489 et 500 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the operative part regarding the rejection of a request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 621-40 du Code de commerce, 489 et 500 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the preamble as potentially relevant provisions forming the context of the dispute, even though the final operative part does not explicitly use them to justify the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the operative part regarding the rejection of a request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 621-40 du Code de commerce, 489 et 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu' une ordonnance de référé du 29 mai 2001, signifiée le 11 juin 2001, a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 23 mai 2000 par la SCI 107 EX à Mme X... pour l'exploitation d'un magasin à l'enseigne "le Piment Rose" et a ordonné l'expulsion de la locataire ; que Mme X... a été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 2001 ; que le 8 novembre 2001, le juge de l'exécution a rejeté sa demande tendant à obtenir un délai pour quitter les lieux ; que Mme X... a été expulsée selon procès-verbal du 17 décembre 2001 ; que le 19 décembre 2001, Mme X... et le représentant de ses créanciers ont assigné la SCI 107 EX devant le juge de l'exécution pour voir juger que l'expulsion ne pouvait être poursuivie après le jugement d'ouverture, obtenir la mainlevée de toutes les mesures d'exécution et la réinstallation de Mme X... ; que par jugement du 7 janvier 2002, le juge de l'exécution a rejeté ces demandes ;

Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que l'expulsion de Mme X... a été poursuivie en vertu d'une ordonnance de référé qui a force de chose jugée dès son prononcé, soit le 29 mai 2001, antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 29 octobre 2001 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si un appel avait été interjeté par Mme X... à l'encontre de ladite ordonnance de référé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la SCI 107 EX aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.