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03-13962 Généré par l'IA

Liquidation Creditor Claim Admission Standing of Surety Manager

Numéro de cause 03-13962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a company's liquidation after successive insolvency proceedings, a dispute arose regarding the admission of a debt owed to a creditor subrogated to the rights of the original lender, guaranteed by the company's manager and his spouse as sureties. The lower court declared the manager's appeal against the decision allowing the creditor's claim inadmissible because the initial decision by the supervising judge concerned the admission of the claim against the company, not a ruling on the sureties' separate challenge under the relevant insolvency article, meaning the manager lacked standing as a surety to appeal that specific decision on the main claim's admission.

Regeste Legislator

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article 103 de la loi du 25 janvier 1985, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidation Creditor Claim Admission Standing of Surety Manager: The lower court declared the manager's appeal against the decision allowing the creditor's claim inadmissible because the initial decision by the supervising judge concerned the admission of the claim against the company, not a ruling on the sureties' separate challenge under the relevant insolvency article, meaning the manager lacked standing as a surety to appeal that specific decision on the main claim's admission.

Mots-clés

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insolvabilité qualité pour recourir caution procédure de revendication dans la faillite prêteur défaut de légitimation de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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article 103 de la loi du 25 janvier 1985
The court used this article implicitly to confirm that the judge-commissioner's ruling was not under the specific claim review procedure defined by this article, justifying the inadmissibility of the appeal.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited by the appellant in relation to the alleged misinterpretation of the dispute by the Court of Appeal, but the finding that the appeal was inadmissible was based on the nature of the ruling under Article 103.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited for the rejection of requests regarding costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 103 de la loi du 25 janvier 1985

The court used this article implicitly to confirm that the judge-commissioner's ruling was not under the specific claim review procedure defined by this article, justifying the inadmissibility of the appeal.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited by the appellant in relation to the alleged misinterpretation of the dispute by the Court of Appeal, but the finding that the appeal was inadmissible was based on the nature of the ruling under Article 103.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited for the rejection of requests regarding costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes , 7 septembre 2001), que la Banque du Nord a consenti un prêt à la société le Bistrot d'Anne (la société) gérée par M. X... , garanti par les cautionnements de la société Interbrew et de M. et Mme X... ; qu'après la mise en redressement judiciaire et l'adoption d'un plan de continuation, la société a fait l'objet d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire puis a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Interbrew, subrogée dans les droits de la banque du Nord, a déclaré sa créance ; que saisi d'une contestation, le juge-commissaire, par ordonnance du 20 octobre 1999, a "reçu les époux X... en leurs contestations de créance", les a dites non fondées, et a admis la créance de la société Interbrew ; que la société et M. X..., à titre personnel, ont interjeté appel de l'ordonnance ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que l'ordonnance entreprise avait débouté les époux X..., cautions de la société , de leur réclamation ; qu'il s'en suit que nonobstant la mention de ce que cette ordonnance devait être notifiée seulement à M. X..., et en sa seule qualité de gérant de la société, le juge-commissaire n'en avait pas moins statué sur la réclamation des cautions, et ce, nécessairement, sur le fondement du premier alinéa de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que le précisait d'ailleurs l'acte de notification de l'ordonnance, ce dont il résultait que le recours porté devant la cour d'appel par M. X... , en sa qualité de caution , était recevable sur le fondement du troisième alinéa de ce texte, alors en vigueur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige soumis à sa connaissance et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le juge-commissaire avait statué sur l'admission de la créance de la société Interbrew au passif de la société le Bistrot d'Anne, ce dont il résultait que l'ordonnance n'avait pas été rendue dans le cadre de la procédure de réclamation prévue à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître l'objet du litige, que M. X... n'était pas recevable, en sa qualité de caution, à en interjeter appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.