Syndicate Appeal Rejected for Untimely Indemnity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal filed by a co-owners' syndicate, finding that one of the grounds for appeal was irrelevant because the syndicate had failed to assert a claim for indemnity against its former manager before the appellate court. The court further determined that none of the remaining grounds were sufficient to warrant admitting the appeal, thereby upholding the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civil; Syndicate Appeal Rejected for Untimely Indemnity Claim: The court further determined that none of the remaining grounds were sufficient to warrant admitting the appeal, thereby upholding the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court condemned the appellant to pay a specific sum to the opposing party based on this article.
The Court rejected the request made by the appellant based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel de demande en garantie à l'encontre de son ancien syndic, le moyen est sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Primerose aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Primerose à payer à la société Cabinet Couture la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Primerose ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.