Legislator Jurisprudence & Législation
03-15112 Généré par l'IA

Syndicate Appeal Rejected for Untimely Indemnity Claim

Numéro de cause 03-15112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal filed by a co-owners' syndicate, finding that one of the grounds for appeal was irrelevant because the syndicate had failed to assert a claim for indemnity against its former manager before the appellate court. The court further determined that none of the remaining grounds were sufficient to warrant admitting the appeal, thereby upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civil; Syndicate Appeal Rejected for Untimely Indemnity Claim: The court further determined that none of the remaining grounds were sufficient to warrant admitting the appeal, thereby upholding the lower court's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation moyens tardifs subrogation de l'assureur qualité pour recourir protection des intérêts commerciaux société anonyme

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court condemned the appellant to pay a specific sum to the opposing party based on this article.
Article 700 du nouveau Code de procédure civil
The Court rejected the request made by the appellant based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court condemned the appellant to pay a specific sum to the opposing party based on this article.

Article 700 du nouveau Code de procédure civil

The Court rejected the request made by the appellant based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu devant les juges d'appel de demande en garantie à l'encontre de son ancien syndic, le moyen est sans portée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Primerose aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Primerose à payer à la société Cabinet Couture la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Primerose ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.