Commercial Landlord v. Tenant: Lease Termination and Procedural Due Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a commercial landlord sought termination of a lease based on unauthorized alterations by the tenant, the Supreme Court overturned the Court of Appeal's decision because it failed to rule on the tenant's subsequent request to revoke the order closing the case, which was necessary to allow the filing of a building permit, thus violating procedural requirements for judicial reasoning. Furthermore, the Court of Appeal erred by concluding the landlord implicitly waived the right to invoke a lease termination clause solely based on the passage of time following a prior notice, as mere delay does not unequivocally demonstrate an intent to renounce such a right under the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Landlord v. Tenant: Lease Termination and Procedural Due Process: Furthermore, the Court of Appeal erred by concluding the landlord implicitly waived the right to invoke a lease termination clause solely based on the passage of time following a prior notice, as mere delay does not unequivocally demonstrate an intent to renounce such a right under the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning supporting the ground for cassation concerning the failure to rule on conclusions requesting the revocation of the closure order.
Cited in the reasoning supporting the ground for cassation concerning the erroneous finding of renunciation of the resolutory clause.
Applied in the dispositive to reject demands concerning Article 700 costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2003), que la société Aromarin, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société Relais du soleil, lui a fait délivrer congé pour le 29 septembre 1990 avec refus de renouvellement, sans indemnité d'éviction, en invoquant l'existence de travaux d'agrandissement réalisés dans les lieux loués sans son autorisation et sans permis de construire ; que la cour d'appel étant saisie du litige, la société preneuse a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir produire le permis de construire obtenu ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 783 et 910 de ce Code ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs et que sont recevables après l'ordonnance de clôture les demandes en révocation de celle-ci ;
Attendu que pour déclarer fondé le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime délivré à la société Le Relais du soleil, la cour d'appel énonce qu'elle retient les seules conclusions signifiées par cette dernière le 26 novembre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du 16 décembre 2002 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société Aromarin de sa demande tenant à la constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, l'arrêt retient qu'en faisant délivrer un congé plus de dix années après ce commandement, sans former de réserve sur l'application de la clause résolutoire invoquée dans ledit commandement et en ne saisissant pas dans ce délai le juge du fond, la société Aromarin a délibérément renoncé à se prévaloir de ce fondement juridique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul écoulement du temps ne constitue pas par lui même un acte manifestant, sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire insérée au bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Aromarin et de la société Relais du Soleil ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.