Legislator Jurisprudence & Législation
02-14593 Généré par l'IA

Lease Automatic Renewal Intent Waiver

Numéro de cause 02-14593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a commercial lease for seven years, stipulated to automatically renew for six years unless otherwise provided, where the tenant vacated the premises before the initial term ended, leading the landlord to sue for rent and charges until the end of the supposed renewal period. The appellate court affirmed the landlord's claim, reasoning that the tenant's departure did not constitute a waiver of the right to automatic renewal since the lease had no early termination clause, but the Supreme Court quashed this decision, holding that the tenant's act of leaving before the end of the initial lease term was a sufficient manifestation of the intent not to benefit from the stipulated automatic renewal, thereby terminating the obligations under the contract.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1134 du Code civil, Article 1737 du Code civil, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Automatic Renewal Intent Waiver: The appellate court affirmed the landlord's claim, reasoning that the tenant's departure did not constitute a waiver of the right to automatic renewal since the lease had no early termination clause, but the Supreme Court quashed this decision, holding that the tenant's act of leaving before the end of the initial lease term was a sufficient manifestation of the intent not to benefit from the stipulated automatic renewal, thereby terminating the obligations under the contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail droits du bailleur colocataire contrat commercial renonciation au droit loyer initial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1134 du Code civil
The court cited this article as part of the legal basis for the cassation, as the lower court's ruling improperly interpreted the consequences of the lease termination.
Article 1737 du Code civil
The court cited this article as part of the legal basis for the cassation, concerning the cessation of a lease at its expiration.
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was applied to order that no referral back to the lower court was necessary following the cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to reject the claim for indemnity for litigation costs made by the spouses X...

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 98-15.354
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 2002), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 7 juin 2000, pourvoi n° 98-15.354), que, le 1er janvier 1989, Mme X...
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1134 du Code civil

The court cited this article as part of the legal basis for the cassation, as the lower court's ruling improperly interpreted the consequences of the lease termination.

Article 1737 du Code civil

The court cited this article as part of the legal basis for the cassation, concerning the cessation of a lease at its expiration.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was applied to order that no referral back to the lower court was necessary following the cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the claim for indemnity for litigation costs made by the spouses X...

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1737 du Code civil ;

Attendu que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 2002), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 7 juin 2000, pourvoi n° 98-15.354), que, le 1er janvier 1989, Mme X... a donné en location à la société Imagerie médicale William Booth (société Imagerie médicale) des locaux à usage professionnel pour une durée de 7 ans, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1995, le bail stipulant qu'à l'issue de cette période le preneur aura droit à un renouvellement automatique pour une durée de six ans, ainsi que le bailleur s'y oblige ; que la société Imagerie médicale ayant quitté les lieux avant le 31 décembre 1995, le bailleur lui a réclamé le paiement des loyers et des charges jusqu'au 31 décembre 2001 ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société locataire n'a pas exprimé sa volonté de ne pas bénéficier du renouvellement du bail et que celui-ci, en cours au 31 décembre 1995, dans lequel aucune faculté de résiliation n'existait pour l'une ou l'autre des parties, s'est automatiquement renouvelé, conformément aux clauses du bail, sans pouvoir conférer au départ des lieux de la locataire, le caractère d'une renonciation à un droit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le départ du preneur avant le terme du bail initial manifestait suffisamment sa volonté de ne pas bénéficier du renouvellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCM Imagerie médicale William Booth à payer aux époux X..., au titre des années 1996 à 2000, outre une provision sur l'année 2001 : 182.970,66 euros au titre des loyers, 29.906,37 euros au titre du droit au bail, 6.797,09 euros au titre des charges répétibles de desserte électrique, 1.736,85 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, l'arrêt rendu le 25 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Met également à leur charge les dépens afférents à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 25 février 2002 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.