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02-14587 Généré par l'IA

Owner v. Guarantee Provider v. Insurer Regarding Ten-Year Warranty Applicability

Numéro de cause 02-14587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The property owner, having an unfinished construction site due to the contractor's abandonment, sued the completion guarantee provider (CGI-FFB) for non-conformities in the building's implantation and materials, leading the CGI-FFB to seek recourse against the owner's multi-risk insurer (SMABTP). The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the expert report indicated the incomplete construction could still be finished to be solid and suitable for its purpose, the alleged contractual non-conformities regarding implantation and materials did not rise to the level of defects covered by the ten-year structural warranty (Article 1792 of the Civil Code) that would trigger the multi-risk insurer's liability, as the required demolition addressed only contractual non-conformity, not a major structural failure.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Guarantee Provider v. Insurer Regarding Ten-Year Warranty Applicability: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the expert report indicated the incomplete construction could still be finished to be solid and suitable for its purpose, the alleged contractual non-conformities regarding implantation and materials did not rise to the level of defects covered by the ten-year structural warranty (Article 1792 of the Civil Code) that would trigger the multi-risk insurer's liability, as the required demolition addressed only contractual non-conformity, not a major structural failure.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance garantie en raison des défauts de la chose entrepreneur propriété immobilière garantie de la propriété matériaux de construction

Dispositions légales citées

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article 1792 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to reject the claim for costs presented by the Caisse de garantie immobilière de la fédération du bâtiment (CGI-FNB).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to reject the claim for costs presented by the Caisse de garantie immobilière de la fédération du bâtiment (CGI-FNB).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse de garantie immobilière de la fédération nationale du bâtiment (CGI-FFB) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 février 2002 ;

Donne acte à la Caisse de garantie immobilière de la fédération nationale française du bâtiment (CGI-FFB) du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt du 27 novembre 2001 sauf en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2001), qu'assuré auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) au titre d'une police "dommages-ouvrage" et ayant souscrit une assurance de garantie d'achèvement des travaux auprès de la Caisse de garantie immobilière de la fédération nationale du bâtiment (CGI-FFB), M. X..., maître d'ouvrage, a passé commande auprès de la société TTEC, actuellement en liquidation judiciaire, de la construction d'une maison à usage d'habitation ; que le constructeur ayant abandonné le chantier en cours de réalisation, le maître de l'ouvrage, se plaignant d'une non conformité, de l'implantation du pavillon et des parpaings utilisés, a assigné la société CGI-FFB afin d'obtenir l'exécution de ses obligations, cette dernière appelant en garantie la SMABTP ;

Attendu que la société CGI-FFB fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée à l'encontre de la SMABTP, alors, selon le moyen, que le garant, au titre de l'article L. 231-6 du Code de la construction, qui prend en charge la réparation de désordres de garantie décennale lorsque le contrat de construction est résilié pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, bénéficie d'un recours contre l'assureur dommages-ouvrage pour les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que la mauvaise implantation de la construction d'une maison et son inachèvement, en violation des stipulations du contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, rendent l'habitation impropre à sa destination ; qu'en retenant que la garantie dommages-ouvrage n'avait pas vocation à intervenir dès lors que la construction devait être démolie et non pas achevée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 242-1 du Code des assurances et 1792 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage alléguait une non conformité, par rapport au contrat, de l'implantation du pavillon et des parpaings utilisés, et ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que la construction n'était encore qu'un chantier ouvert à tous vents, susceptible, en pratique, d'être achevée, solide et conforme à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit que ces défauts de conformité n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale, la démolition de la construction n'ayant pour objet que de pallier la non conformité contractuelle, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de garantie immobilière de la fédération du bâtiment (CGI-FNB) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Caisse de garantie immobilière de la fédération du bâtiment (CGI-FNB) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.