Legislator Jurisprudence & Législation
01-41520 Généré par l'IA

Employee Reclassification Upheld in Municipal Contract Dispute

Numéro de cause 01-41520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a ruling that reclassified an employee's fixed-term contract as an indefinite contract and awarded damages against the initial employer following the termination of a commercial development consulting mission by a municipality. The appellant argued that the municipality's transfer of the service contract to a new entity constituted an economic entity transfer under Article L. 122-12, paragraph 2, of the Labor Code, automatically transferring the employment contract, regardless of the employee's acceptance. However, the Court upheld the lower court's finding that the municipality had merely terminated the service contract without executing a transfer of an organized economic entity capable of continuing the activity with its own objective, thus legally justifying the conclusion that the employee had not changed employers under the relevant statute.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Agence WB aux dépens, article 456 du nouveau Code de procédure civile; Employee Reclassification Upheld in Municipal Contract Dispute: The appellant argued that the municipality's transfer of the service contract to a new entity constituted an economic entity transfer under Article L. 122-12, paragraph 2, of the Labor Code, automatically transferring the employment contract, regardless of the employee's acceptance. However, the Court upheld the lower court's finding that the municipality had merely terminated the service contract without executing a transfer of an organized economic entity capable of continuing the activity with its own objective, thus legally justifying the conclusion that the employee had not changed employers under the relevant statute.

Mots-clés

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adjudication de marché communal contrat de travail différend commercial cessation définitive des fonctions légitimation de la commune exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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article L. 122-12 du Code du travail
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2001) d'avoir écarté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail au contrat de travail de Mme X...
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne la société Agence WB aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
article 456 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the legal basis for the signature procedure following the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la société Agence WB aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence WB à payer à Mme X... Y... la somme de 2 000 euros

This provision orders the appellant to pay a sum to the respondent based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure (for legal costs incurred).

article 456 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the legal basis for the signature procedure following the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la ville de Bayonne a mis fin le 31 décembre 1998 à la mission de conseil en développement commercial qu'elle avait confiée en novembre 1996 à la société Agence WB et pour l'exécution de laquelle cette société avait recruté en qualité de "directeur centre-ville" Mme Pascale X... Y... selon contrat à durée déterminée ; que cette dernière s'est alors trouvée sans activité ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2001) d'avoir écarté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail au contrat de travail de Mme X... Y..., d'avoir requalifié ce contrat en contrat à durée indéterminée et d'avoir condamné la société Agence WB à verser à la salariée diverses sommes dont des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ces dispositions s'appliquent, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que lorsqu'une collectivité publique ne renouvelle pas le marché par lequel elle avait charge une entreprise privée d'une activité ou d'un service, pour exercer elle-même cette activité ou la confier à un organisme tiers, et qu'ainsi cette activité se poursuit, il y a transfert d'une entité économique autonome comportant des éléments

corporels et incorporels et permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, peu important le changement du mode de gestion du service ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la ville de Bayonne a transféré le marché de prestation de services confié à la société Agence WB à un office de commerce, que l'activité transférée poursuivait un objectif propre, celui de favoriser l'activité économique de la ville, que ladite activité et les moyens sont demeurés les mêmes et que la salariée était bien affectée à l'entité transférée ; qu'en refusant néanmoins de constater le transfert du contrat de travail de Mme X... Y... au profit de l'Office du commerce créé par la ville de Bayonne, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

2 / qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail que le transfert par une commune d'un marché de prestations de service entraîne nécessairement la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés de l'entité transférée, peu important la volonté des intéressés, en sorte qu'il est interdit au premier titulaire du marché de procéder au licenciement desdits salariés et que ceux-ci ne peuvent s'opposer au transfert de leurs contrats de travail à la collectivité ou à l'organisme désormais responsable de l'activité ainsi transférée ; qu'en imputant néanmoins à faute à la société Agence WB le fait de ne pas avoir licencié Mme X... Y... au motif inopérant que celle-ci n'avait pas accepté le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a encore violé par refus d'application l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que l'entité économique dont le transfert donne lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail doit consister dans un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la cour d'appel a retenu que la ville avait seulement, sans opérer un tel transfert, mis un terme au marché en application duquel lui étaient délivrées des prestations de conseil, ce dont il résultait que la salariée n'avait pas changé d'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence WB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence WB à payer à Mme X... Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize septembre deux mille trois.