Buyer's Defective Purchase Claim Upheld; Seller's Warranty Claim Against Supplier Dismissed on Procedural Grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that purchased a semi-trailer sued the seller for hidden defects, leading the seller to call the prior supplier into warranty; the appellate court upheld the buyer's claim but rejected the seller's warranty action against the supplier, who was formerly named as the manufacturer. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the argument, framed as a lack of legal basis for failing to rule on the seller's claim in its capacity as a buyer against its own vendor (rather than merely as a repairer), actually constituted a complaint about the omission to rule on a specific claim, which should have been addressed through the procedural remedy available under Article 463 of the Code of Civil Procedure, rendering the means of appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1641 du Code civil, article 463 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer's Defective Purchase Claim Upheld; Seller's Warranty Claim Against Supplier Dismissed on Procedural Grounds: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the argument, framed as a lack of legal basis for failing to rule on the seller's claim in its capacity as a buyer against its own vendor (rather than merely as a repairer), actually constituted a complaint about the omission to rule on a specific claim, which should have been addressed through the procedural remedy available under Article 463 of the Code of Civil Procedure, rendering the means of appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the procedural remedy applicable to the alleged omission to rule, leading to the inadmissibility of the sole ground of appeal.
This provision was applied to reject the claim for costs/fees made by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., nommé en qualité d'administrateur judiciaire de la société Général Trailors France de ce qu'il reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er avril 2003) et les productions, que l'EURL Transports Mandel (l'EURL) a acheté un véhicule semi-remorque à la société SAVIB 36 (société SAVIB) ; que l'EURL, prétendant que ce véhicule était affecté de vices cachés, a assigné la société SAVIB en paiement des frais de réparation du véhicule et de dommages-intérêts ; que la société SAVIB a appelé en garantie la société Fruehauf France (société Fruehauf) ; que le tribunal a rejeté la demande de l'EURL ; que celle-ci a fait appel du jugement ; que la société SAVIB a formé appel provoqué contre la société Général Trailors France (société Trailors), anciennement dénommée Fruehauf ; que la cour d'appel a accueilli la demande de l'EURL ;
Attendu que la société SAVIB reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la société Trailors, alors, selon le moyen, que le revendeur professionnel, en tant qu'acheteur, n'est pas tenu de connaître les vices de la chose et dispose d'une action contre son propre vendeur ; qu'en se bornant à envisager le rôle de la société Trailors comme réparateur de la chose, sans rechercher, comme les conclusions de la société SAVIB l'y invitaient, si elle n'avait pas également vendu le matériel litigieux et ne devait pas répondre des vices de celui-ci en cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAVIB 36 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SAVIB 36 et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.