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02-15115 Généré par l'IA

Receivership Tax Claim Foreclosure Appeal

Numéro de cause 02-15115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case where a company placed into receivership disputed the definitive admission of a tax claim provisionally declared by the public treasury, arguing the claim was time-barred due to failure to definitively establish it within the statutory timeframe, the court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the deadline for final establishment based on the date the creditors' declaration period ended, as specified by the initial receivership judgment, and found that the treasury had indeed submitted its definitive claim within that established period, thus avoiding the sanction of foreclosure under the relevant commercial code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 621-103 du Code de commerce, Article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Receivership Tax Claim Foreclosure Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

Mots-clés

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délai légal primauté de créance fiscale dispositions fiscales liquidation fiscale de l'entreprise société commerciale créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce

This article concerns the sanction of foreclosure for the failure to definitively establish the public treasury's claim after provisional declaration, which was the central issue addressed by the Court in confirming the lower court's finding.

Article L. 621-103 du Code de commerce

This article relates to the deadline for establishing the definitive list of claims, which the Court used to validate the timeline applied by the lower court.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to Article 700 costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 19 février 2002), que la société Veni creator (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 27 février 1998, le trésorier d'Aix-en-Provence Sud a déclaré à titre provisionnel une créance au titre de la taxe professionnelle de l'année 1998 ; qu'ayant émis, le 31 octobre 1998, un avis de mise en recouvrement, il a sollicité le 8 décembre 1998, l'admission définitive de sa créance ; que la cour d'appel a accueilli partiellement la demande ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée forclose la créance alors, selon le moyen :

1 / que les créances déclarées à titre provisionnel par le Trésor public doivent être transmises au juge-commissaire et faire l'objet d'un établissement définitif dans le délai fixé à l'article L. 621-103 du Code de commerce, à peine de forclusion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43, L. 621-103 du Code de commerce et les articles 68 et 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que le délai imparti pour l'établissement de la liste des créances court, non à compter de l'expiration du délai ouvert aux créanciers pour déclarer leurs créances, mais à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture ; qu'en faisant partir ce délai, non pas à compter du 24 mars 1998, date de la publication du jugement d'ouverture, mais deux mois plus tard, terme du délai ouvert aux créanciers pour déclarer leurs créances, la cour d'appel a violé l'article L. 621-103 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que le jugement du 27 février 1998 publié au BODACC le 24 mars 1998 avait fixé le délai imparti pour établir la liste des créances à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, l'arrêt retient exactement que le délai fixé par le tribunal expirait le 24 mai 1999 ;

Attendu, en second lieu, que la forclusion de l'article L. 621-43, alinéa 3, du Code de commerce, n'est attachée qu'au défaut d'établissement définitif par un titre exécutoire au sens du droit fiscal, de la créance du Trésor public déclarée à titre provisionnel ; que l'arrêt, qui constate que, dans le délai fixé par le tribunal en application de l'article L. 621-103 du Code de commerce et expirant le 24 mai 1999, le Trésor public a établi définitivement sa créance et en a avisé le représentant des créanciers en vue de son admission définitive, n'encourt pas le grief du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Veni creator aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.