French Pensioner's Right to Solidarity Allowance Under ECHR
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Cameroonian national residing in France and receiving a French pension sought the supplementary allowance from the solidarity fund for the elderly, but the appellate court rejected the claim, asserting that this non-contributory benefit was not covered by the bilateral social security agreement between France and Cameroon. The highest court quashed the decision, reasoning that by refusing the benefit solely based on the applicant's foreign nationality, despite her meeting all other eligibility criteria, the appellate court violated the European Convention on Human Rights and its First Protocol, which guarantee enjoyment of rights without distinction based on national origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens; French Pensioner's Right to Solidarity Allowance Under ECHR: The highest court quashed the decision, reasoning that by refusing the benefit solely based on the applicant's foreign nationality, despite her meeting all other eligibility criteria, the appellate court violated the European Convention on Human Rights and its First Protocol, which guarantee enjoyment of rights without distinction based on national origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal's decision to refuse the allowance solely based on the applicant's foreign nationality.
This provision governs the ordering of costs against the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et 1er du Protocole n° 1 de cette convention du 20 mars 1952 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention sans distinction aucune, fondée notamment sur l'origine nationale ;
Attendu que Mme X... Y..., de nationalité camerounaise, résidant en France, titulaire d'une pension de retraite du régime français, a demandé l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... Y..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que les avantages non contributifs, au nombre desquels figurent l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, ne sont pas visés par la convention sur la sécurité sociale signée entre la France et le Cameroun le 5 novembre 1991 et publiée par décret n° 92-223 du 10 mars 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que Mme X... Y... remplissait toutes les conditions exigées pour l'attribution de cette prestation, en sorte que la décision de refus, uniquement fondée sur la nationalité étrangère, n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur le premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.