Insurance Fund Appeal Moot Due to Subsequent Court Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary health insurance fund appealed a decision by the Court of Appeal, Nancy, which had deemed admissible a claim filed by a company seeking to have the consequences of an on-the-job accident sustained by its employee on January 23, 1995, declared inapplicable to it regarding professional legislation coverage. However, because the Court of Cassation was informed that the same Court of Appeal had subsequently rejected the company's appeal on March 25, 2003, the appeal filed by the insurance fund was deemed moot, leading the court to rule that no decision on the merits of the appeal was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Fund Appeal Moot Due to Subsequent Court Decision: However, because the Court of Cassation was informed that the same Court of Appeal had subsequently rejected the company's appeal on March 25, 2003, the appeal filed by the insurance fund was deemed moot, leading the court to rule that no decision on the merits of the appeal was necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for rejecting the claims regarding Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a introduit un pourvoi contre l'arrêt (Nancy, 18 décembre 2002) déclarant recevable l'action introduite par la société Base Intermarché tendant à lui voir déclarer inopposables les conséquences de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail subi par M. X..., salarié de cette société, le 23 janvier 1995 ;
Mais attendu qu'il a été justifié que, par arrêt du 25 mars 2003, la cour d'appel de Nancy a débouté la société Base Intermarché de son recours ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu a statuer sur le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.