Former Employee v. Employer (Occupational Hearing Loss Pension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a former employee who retired after working for many years and was granted a professional illness pension by the primary health insurance fund for hearing loss listed in the relevant table of occupational diseases. However, the appellate court refused to hold the former employer liable, reasoning that, when accounting for age-related hearing loss (presbycusis), the required 35 dB threshold for compensation was not met, thus not justifying a permanent partial disability rating. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court failed to provide a sufficient legal basis because it determined the outcome based on general grounds without concretely assessing the claimant's specific situation as required by the referenced Social Security Code and occupational disease table.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, tableau n° 42 des maladies professionnelles, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Employee v. Employer (Occupational Hearing Loss Pension): However, the appellate court refused to hold the former employer liable, reasoning that, when accounting for age-related hearing loss (presbycusis), the required 35 dB threshold for compensation was not met, thus not justifying a permanent partial disability rating. The Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court failed to provide a sufficient legal basis because it determined the outcome based on general grounds without concretely assessing the claimant's specific situation as required by the referenced Social Security Code and occupational disease table.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Table n° 42, was cited by the court as the legal basis that the Court of Appeal failed to properly apply.
This provision, along with Article L. 461-2, was cited as the legal basis that the Court of Appeal failed to properly apply.
This procedural article was cited in the dispositive to rule on the request made by the Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Brodard graphique du 3 septembre 1951 au 28 mai 1996, date à laquelle il a pris sa retraite, a été soumis à des audiométries qui ont révélé une baisse d'acuité auditive ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a accueilli sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle prévue au tableau n° 42 et lui a attribué une rente ;
Attendu que pour dire que les décisions prises par la Caisse ne sont pas opposables à la société Brodard graphique, la cour d'appel énonce qu'en tenant compte de la presbyacousie liée à l'âge, le seuil indemnisable de 35 db n'est pas atteint et ne justifie pas l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans apprécier concrètement la situation de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Brodard gaphique et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.