Appeal Against Judicial Liquidation Order Following Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously placed in receivership for failing to pay a mandated contribution to cover a former company's asset insufficiency, appealed the subsequent judicial liquidation order, arguing the appellate court erred by on its own motion invalidating the proposed continuation plan without allowing contradictory submissions, by including time-barred claims in its assessment of the plan's seriousness, and by basing the rejection on unproven details regarding secured claims. The Court of Cassation upheld the liquidation, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign discretion and without violating the principle of contradiction, was justified in rejecting the continuation plan because it failed to account for the entirety of the declared liabilities and lacked serious prospects for recovery or settlement, rendering the third branch of the argument irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 624-4 du Code de commerce, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Against Judicial Liquidation Order Following Receivership: The Court of Cassation upheld the liquidation, reasoning that the appellate court, exercising its sovereign discretion and without violating the principle of contradiction, was justified in rejecting the continuation plan because it failed to account for the entirety of the declared liabilities and lacked serious prospects for recovery or settlement, rendering the third branch of the argument irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the appellant's request and order payment of legal fees to the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1998), que par jugement du 10 mars 1997 M. X... a été mis en redressement judiciaire en application de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-4 du Code de commerce, faute de s'être acquitté de la contribution de 200 000 francs au paiement de l'insuffisance d'actif de la société Sogecob mise à sa charge par un jugement du 30 janvier 1995 ; que M. Y... a été désigné comme administrateur et Mme Du Z... en qualité de représentant des créanciers ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 11 mai 1998 par le tribunal de commerce d' Evry, Mme Du Z... étant nommée liquidateur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant dès lors d'office le moyen de droit tiré de ce que le plan de continuation proposé par M. X... était dépourvu de sérieux, faute de prendre en compte l'ensemble des créances déclarées, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le plan de continuation n'a pas à tenir compte des créances déclarées tardivement et dont le relevé de forclusion été refusé par une décision devenue irrévocable ; qu'en décidant le contraire, pour écarter le plan de continuation proposé par M. X... et prononcer sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 36 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que le fait qu'une créance soit assortie d'une sûreté hypothécaire ne dispense pas son titulaire de la déclarer aux représentants des créanciers ; qu'en déduisant dès lors l'absence de sérieux du plan de continuation proposé par M. X... du défaut de production de documents propres à établir la situation hypothécaire des biens immobiliers que le débiteur proposait de vendre en vue d'apurer son passif, quand cette situation n'était pas de nature à modifier ni le montant du passif exigible, ni l'étendue de l'actif réalisable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la valeur des biens en cause excédait le passif déclaré, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le plan proposé par M. X... ne tient pas compte de l'entier passif déclaré, qu'il se situe dans une perspective liquidative partielle de ses actifs immobiliers et qu'aucune comptabilité n'est présentée, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation a, sans violer le principe de la contradiction, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, retenu que l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif n'étant pas établie, le plan de continuation ne pouvait être arrêté, a justifié légalement sa décision ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Du Z... et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.