Legislator Jurisprudence & Législation
03-20009 Généré par l'IA

Emphyteutic Lease Validity and Occupier's Standing to Assert Nullity

Numéro de cause 03-20009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A dispute arose when one individual, who had taken a thirty-year emphyteutic lease for a farm, sought the eviction of another individual who had subsequently occupied the property with livestock; the occupier contested the lease's validity, claiming the lessee lacked the requisite agricultural operating authorization. The court upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant rural code, only the refusal to seek authorization after being formally warned by the administration, or a final refusal of authorization, can lead to the nullity of the lease, and such nullity can only be sought by the prefect, the lessor, or the SAFER, meaning the occupying third party failed to demonstrate that the lessee had been formally put on notice or had received a refusal decision, thus lacking standing to assert the nullity based on the operator's failure to secure authorization.

Regeste Legislator

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article L. 331-6 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Emphyteutic Lease Validity and Occupier's Standing to Assert Nullity: The court upheld the lower court's decision, reasoning that under the relevant rural code, only the refusal to seek authorization after being formally warned by the administration, or a final refusal of authorization, can lead to the nullity of the lease, and such nullity can only be sought by the prefect, the lessor, or the SAFER, meaning the occupying third party failed to demonstrate that the lessee had been formally put on notice or had received a refusal decision, thus lacking standing to assert the nullity based on the operator's failure to secure authorization.

Mots-clés

Généré par l'IA
bailleur à ferme bien-fonds occupé expulsion du locataire défaut de qualité pour agir prétention de tiers prolongation du bail à loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 331-6 du Code rural
The Court used this article to confirm that only the Prefect, SAFER, and the lessor can request the nullity of the lease based on the tenant's failure to comply with the authorization procedure.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to reject the claim for costs made by M. X... .
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 331-6 du Code rural

The Court used this article to confirm that only the Prefect, SAFER, and the lessor can request the nullity of the lease based on the tenant's failure to comply with the authorization procedure.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to order M. X... to pay a sum to M. Y... de Z... de A... for legal costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the claim for costs made by M. X... .

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 2003), que M. X... s'est installé avec un troupeau d'ovins sur une propriété de 416 ha donnée par les consorts de Montcalm à bail emphytéotique pour trente ans à M. Y... de Z... de A... ; que ce dernier a demandé l'expulsion de M. X... qui a soutenu la nullité du bail consenti à M. Y... de Z... de A... au motif qu'il n'avait pas l'autorisation d'exploiter ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. Y... de Z..., alors, selon le moyen :

1 / que la nullité d'une convention contraire à l'ordre public peut être soulevée par toute personne intéressée, notamment, en cas de contrariété d'un bail à la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles, par l'agriculteur non installé que cette législation d'ordre public s'est donnée pour objectif de protéger, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de cette loi tendant à ouvrir le bénéfice de l'action en nullité au préfet, à la SAFER et au bailleur ; que la cour d'appel constate elle-même que M. X... est un jeune agriculteur n'ayant pu trouver à s'installer malgré ses recherches et qu'il est en outre titulaire d'une autorisation préalable d'exploiter les terres objet du bail dont la nullité est poursuivie ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... était dépourvu de qualité pour soulever, par voie d'exception, la nullité du bail, la cour d'appel a violé l'article L. 331-6 du Code rural ;

2 / que lorsque le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2 du Code rural, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation et le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation à la suite d'une mise en demeure de l'administration dans le délai imparti emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la SAFER, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peuvent faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux ; que, lorsque, comme en l'espèce, la nullité du bail est invoquée par un tiers qui a obtenu pour lui-même l'autorisation d'exploiter qui fait défaut au preneur, il incombe à ce dernier de démontrer qu'il peut encore et entend régulariser sa situation et non à ce tiers de prouver l'existence d'une décision de refus d'autorisation ou d'une mise en demeure adressée au preneur par le préfet ; qu'à défaut la nullité est encourue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 331-6 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'il résulte de l'article L. 331-6 du Code rural que seul le refus, après mise en demeure de le faire, de se soumettre à la procédure d'autorisation peut entraîner l'interdiction pour le preneur de poursuivre l'exploitation et la nullité du bail qui ne peuvent être prononcées qu'à la demande du préfet, de la SAFER et du bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, sur le fait que M. Y... de Z... de A... pouvait encore régulariser sa situation, a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que M. Y... de Z... de A... avait été mis en demeure de présenter une demande d'autorisation d'exploiter ou qu'il avait fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condame M. X... à payer à M. Y... de Z... de A... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.