Sale Nullity Action Dismissed Due to Untimely Prescription Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly dismissed an action seeking the nullity of a sale, which was subject to a five-year prescription period under a specific law, because the claimant failed to introduce a new thirty-year prescription argument upon seeking confirmation of the lower court's judgment. Furthermore, the court properly determined that the prescription period for nullity began to run no later than the date the claimant received notice of the property transfer in 1992, meaning the action was prescribed by the time of the claimant's death in 1997, and the appellate court was not obligated to investigate the claimant's alleged cohabitation with the right holder since 1996 as this was not a requested ground for reversal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2262 du Code civil, article 1304 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Sale Nullity Action Dismissed Due to Untimely Prescription Argument: Furthermore, the court properly determined that the prescription period for nullity began to run no later than the date the claimant received notice of the property transfer in 1992, meaning the action was prescribed by the time of the claimant's death in 1997, and the appellate court was not obligated to investigate the claimant's alleged cohabitation with the right holder since 1996 as this was not a requested ground for reversal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision rejecting the appeal.
The court ordered the appellant to pay the costs.
The court applied this article when rejecting the requests for indemnity by the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant demandé la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, M. X... n'est pas recevable à invoquer le délai de prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil, dès lors que les premiers juges avaient retenu que l'action en nullité de la vente édictée par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 était soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, par le congé qui lui avait été délivré le 31 mars 1992, Mme X... avait eu connaissance du changement de propriétaire intervenu en 1986, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de prescription avait commencé à courir au plus tard à compter de cette date et que l'action en nullité de la vente était prescrite lors de son décès survenu le 15 juin 1997 ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé, pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les premiers juges ayant retenu que M. X... ne disposait d'aucun droit personnel au titre de l'article 5-II du décret du 30 juin 1977, quand bien même il démontrerait vivre avec sa mère, depuis janvier 1996, la condition de vie commune avec le titulaire du droit n'ayant à être appréciée que si le décès intervient au moment de la vente et M. X... ayant demandé la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y..., de M. Z... et de la SCI 361, rue de Vaugirard à Paris 15e ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.