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01-17521 Généré par l'IA

Contract Termination Damages Claim vs. Insolvency Liquidator: Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 01-17521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company, having terminated a contract due to non-performance before the counterparty entered receivership, subsequently sued the liquidator post-opening of collective proceedings, seeking judicial confirmation of the contract's resolution and assessment of damages for non-execution. The court upheld the lower court's decision declaring this subsequent action inadmissible, reasoning that because the claim sought the fixation of a damages claim (a monetary debt) rather than merely asserting a pre-existing right to resolution in an action already pending when the receivership opened, the matter fell under the exclusive jurisdiction of the insolvency judge for claim admission or rejection, as governed by the relevant articles of the Commercial Code.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contract Termination Damages Claim vs. Insolvency Liquidator: Jurisdiction Dispute: The court upheld the lower court's decision declaring this subsequent action inadmissible, reasoning that because the claim sought the fixation of a damages claim (a monetary debt) rather than merely asserting a pre-existing right to resolution in an action already pending when the receivership opened, the matter fell under the exclusive jurisdiction of the insolvency judge for claim admission or rejection, as governed by the relevant articles of the Commercial Code.

Mots-clés

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résiliation de contrat insolvabilité différend commercial calcul des dommages-intérêts liquidateur judiciaire procédure pendante

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2001), que la société Saint-Gobain emballages (Saint-Gobain) a confié à la société CFB Industries services la révision de moteurs de four ; que, par lettre recommandée du 20 août 1993, elle a résilié le contrat conclu pour non-respect des délais convenus ; que CFB Industrie service (la société débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 4 octobre 1993, converti ultérieurement en liquidation judiciaire ; que la société Saint-Gobain a déclaré sa créance au passif ; que, le 16 novembre 1998, elle a assigné M. X..., liquidateur de la société débitrice aux fins de voir constater l'inexécution des obligations contractuelles, la résolution du contrat en cours et fixer à 250 000 francs son préjudice ;

Attendu que la société Saint-Gobain Emballages fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir constater la résolution du contrat conclu avec la société CFB Industrie service alors, selon le moyen, qu'ayant passé avec la société débitrice, le 8 juillet 1993, un contrat d'entreprise aux termes duquel elle s'engageait à rémunérer cette dernière en contrepartie de diverses prestations à exécution successive que celle-ci s'engageait de son côté à exécuter, elle était recevable, nonobstant le redressement judiciaire de cette dernière, à introduire une action à son encontre tendant à faire constater par le juge l'inexécution par la société débitrice de ses obligations, la suspension des siennes, et la résolution corrélative du contrat ; qu'en déclarant cette demande irrecevable aux motifs qu'elle comportait aussi une demande d'évaluation du préjudice subi par la société Saint-Gobain du fait de l'inexécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de Commerce ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-40 et L.621- 41 du Code de commerce que seule une instance en cours devant le juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance ;

Attendu qu'après avoir relevé que la société Saint-Gobain ne s'en tient pas au prononcé d'une résolution ou à l'acquisition d'une clause résolutoire, dans son action introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice mais, sous le couvert de la détermination d'un préjudice demande la fixation d'une créance de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette demande est irrecevable en dehors de toute instance en cours au jour du jugement d'ouverture ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Gobain emballage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.