Bankruptcy Proceedings Against Absorbed Entity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision to open bankruptcy proceedings against a company, holding that such proceedings could not be initiated against the original entity, which had undergone multiple transformations and mergers, ultimately being absorbed by another entity that retained legal personality. The appellate court erred by maintaining proceedings against the defunct original entity because its legal existence had ceased upon its absorption, rendering the request for collective proceedings against the chain of successor companies invalid under commercial law principles concerning corporate continuity and mergers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 236-3 du Code de commerce, L. 620-2 du Code de commerce, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bankruptcy Proceedings Against Absorbed Entity: The appellate court erred by maintaining proceedings against the defunct original entity because its legal existence had ceased upon its absorption, rendering the request for collective proceedings against the chain of successor companies invalid under commercial law principles concerning corporate continuity and mergers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as part of the legal framework which the Court found was violated by the Court of Appeal's decision regarding the continuation of legal personality after restructuring.
This article was cited as part of the legal framework which the Court found was violated by the Court of Appeal's decision to open collective proceedings against a non-existent legal entity.
This procedural rule was applied to cassate the lower court decision without referral to another court.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for legal costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Brouard et Daude de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 236-3 et L. 620-2 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Conseilentreprise, (société Conseilentreprise), qui a eu pour objet l'exercice de la profession d'avocat, a été transformée en une société à responsabilité limitée dénommée société Financière du Lys (société financière), dont l'objet a été limité à la gestion de valeurs mobilières et biens immobiliers, ces modifications ayant été publiées au RCS de Rouen le 11 mai 1999 ; que la société financière a été transformée en société civile immobilière, puis absorbée par la SCI du 102 Champs Elysées ayant son siège à Paris, cette fusion-absorption ayant été publiée au RCS le 21 mai 1999 ; que la société absorbante, dont l'objet a été étendu à la revente de biens immobiliers, a été transformée en SARL, sous la dénomination d'Immobilière Péreire, puis de Société de réalisations financières (société Sorefi) ; qu'après avoir ordonné une enquête sur la situation de la société Conseilentreprise, le tribunal de grande instance de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de "la société Conseilentreprise devenue Sorefi" et, par jugement du 2 septembre 1999, arrêté le plan de cession concernant la clientèle ; que, parallèlement, le tribunal de commerce de Paris a mis la SARL Sorefi en redressement judiciaire, le 29 juillet 1999, puis en liquidation judiciaire le 16 septembre 1999 ;
Attendu que pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Conseilentreprise devenue Sorefi, l'arrêt retient que la société Conseilentreprise était titulaire d'un droit de présentation de clientèle d'avocat, que cette cliéntèle, qui constituait le seul actif de l'entreprise, n'a pas fait partie de l'actif de la société lors de la fusion-absorption, faute pour cette dernière de renoncer à son activité d'avocat, qu'elle n'a pas été cédée, la cession n'ayant pas été enregistrée et les actes continuant à être passés au nom de la société Conseilentreprise, que la société Conseilentreprise est inscrite au barreau de Rouen où elle a continué d'exercer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une procédure collective ne peut être ouverte à l'encontre de la société Conseilentreprise, devenue la SARL Financière du Lys dont la personnalité morale a disparu à la suite de son absorption par la SCI du 102 Champs Elysées devenue la SARL Sorefi qui seule a la personnalité morale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 1999/2682 rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de "la société Conseilentreprise devenue Sorefi";
Met les dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation à la charge de la société Sorefi et de Mme X..., ès qualités ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.