Appeal Inadmissibility Due to Overturned Precedent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to overturn a Court of Appeal decision that had declared their appeal inadmissible concerning the approval of a restructuring plan via transfer for a company placed under judicial reorganization, but the Supreme Court determined that the underlying judgment (the opening of the judicial reorganization procedure) had already been overturned by the Supreme Court on the same day; consequently, the challenged decision, being a subsequent action based on the overturned judgment, was deemed automatically annulled by operation of law, leading the Court to declare that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi; Appeal Inadmissibility Due to Overturned Precedent: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the automatic annulment of the appealed decision following a prior cassation.
This phrase constitutes the final operative order regarding the substance of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Sorefi, à la société Brouard et Daude, ès qualités et à Mme X..., ès qualités de ce qu'ils se sont désités de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés JCE et SCEJ ;
Donne acte à la SCP Brouard et Daude, ès qualités de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sorefi demande de cassation de l'arrêt n° 1999/3912 et 1999/4180 rendu par la cour d'appel de Rouen le 6 avril 2000, qui l'a déclarée irrecevable en son appel du jugement prononcé le 2 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de Rouen arrêtant le plan de redressement par voie de cession de la SELARL Conseil entreprise, ensuite d'un jugement du 14 juin 1999 par lequel ce même tribunal avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société ;
Mais attendu que l'arrêt n° 1999/2682 rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel de Rouen, confirmant ce dernier jugement, a été cassé ce jour ;
D'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence de la cassation prononcée, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Condamne la société Sorefi et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.