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03-15985 Généré par l'IA

Divorce Property Liquidation: Loan Repayment Evidence and Asset Tracing

Numéro de cause 03-15985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute following a separation of property marriage divorce concerning the liquidation of assets, specifically an apartment purchased during the union, one former spouse claimed sole repayment of a loan and sought reimbursement from the other based on bank statements showing payments from 1973 onward and substantial personal resources. The Court of Cassation overturned the lower court's decision because it had modified the scope of the dispute by accepting evidence of loan repayment without addressing the assertion that the other spouse had made prior payments, and it failed to establish the necessary link between the claimed substantial resources and the actual crediting of the bank account used for the loan installments, thus failing to provide a legal basis for the award.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile, Mme Y... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Property Liquidation: Loan Repayment Evidence and Asset Tracing: The Court of Cassation overturned the lower court's decision because it had modified the scope of the dispute by accepting evidence of loan repayment without addressing the assertion that the other spouse had made prior payments, and it failed to establish the necessary link between the claimed substantial resources and the actual crediting of the bank account used for the loan installments, thus failing to provide a legal basis for the award.

Mots-clés

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séparation de biens remboursement du prêt défaut de preuve procédure de divorce déficit de l'union conjugale fortune

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
Cited because the Court of Appeal allegedly failed to establish a legal basis for its decision regarding the allocation of funds based on this article.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
Cited because the Court of Appeal allegedly modified the object of the dispute by applying this article.
Mme Y... aux dépens
The dispositive orders the losing party (Mme Y...) to pay the costs.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited to reject the opposing party's claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the Court of Appeal allegedly modified the object of the dispute by applying this article.

article 1315 du Code civil

Cited because the Court of Appeal allegedly failed to establish a legal basis for its decision regarding the allocation of funds based on this article.

Mme Y... aux dépens

The dispositive orders the losing party (Mme Y...) to pay the costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited to reject the opposing party's claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acheté, en mai 1973, au cours de leur union, un appartement, dont le prix a été en partie payé par l'épouse, et pour partie avancé par le vendeur, ainsi que pour partie financé à l'aide d'un emprunt ; qu'après que le divorce des époux ait été définitivement prononcé, ils se sont opposés quant à la liquidation de leurs intérêts pécuniaires, Mme Y... soutenant avoir seule remboursé le crédit consenti et l'emprunt contracté ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme Y... en lui attribuant, l'appartement ayant été licité, sur la part de M. Z..., la moitié du prix obtenu de cette licitation, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... justifie par la production d'extraits de compte bancaire avoir régulièrement payé à la banque prêteuse de deniers les trimestrialités de l'emprunt à partir de l'année 1973 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z..., dans ses conclusions, avait expressément invoqué le fait que Mme Y... n'avait été titulaire de ce compte bancaire qu'après qu'il eut lui-même acquitté un certain nombres de remboursement de l'emprunt et alors que cette dernière précisait, elle-même, dans ses écritures ne pouvoir justifier de documents bancaires avant l'année 1975, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour attribuer à Mme Y... la somme de 66 500 euros, montant de la moitié du prix de licitation de l'immeuble, à prélever sur la part de M. Z..., l'arrêt retient qu'elle disposait de ressources substantielles provenant de libéralités de ses parents et de ventes de biens personnels ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. Z..., si ces "ressources substantielles" avaient effectivement été portées au crédit du compte bancaire à partir duquel furent remboursées les trimestrialités de l'emprunt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.