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03-43783 Généré par l'IA

Former Employee Denied Retroactive Pay Under Non-Applicable Collective Bargaining Agreement

Numéro de cause 03-43783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee, retired after long service as an executive assistant at a non-profit health organization, appealed a decision denying her claim for retroactive special duty allowance and associated paid leave based on the collective bargaining agreement for non-profit hospitals. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a health center, as defined under relevant health code provisions, does not constitute a "health establishment" to which the collective agreement applies, as explicitly excluded by the agreement's scope and relevant statutes defining health establishments.

Regeste Legislator

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Art. L. 6323-1 du Code de la santé publique, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Former Employee Denied Retroactive Pay Under Non-Applicable Collective Bargaining Agreement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a health center, as defined under relevant health code provisions, does not constitute a "health establishment" to which the collective agreement applies, as explicitly excluded by the agreement's scope and relevant statutes defining health establishments.

Mots-clés

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négociation collective congé payé rente d'invalidité rétroactive allégations de santé ressources humaines non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 6323-1 du Code de la santé publique

This article was used to establish that a health center does not constitute a health establishment, justifying the rejection of the appeal concerning the application of a collective agreement.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision governs the order to pay court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le septième moyen du pourvoi principal formé par la salariée, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... engagée le 1er juin 1975 en qualité de secrétaire par le CIDET, aux droits duquel se trouve depuis 1978 le COSEM, est partie en retraite le 1er septembre 2001, alors qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'attachée de direction ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de sujétion spéciale ainsi que des congés payés y afférents dus en application des dispositions de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif (FEHAP), alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 711-2 du Code de la santé publique, issu de la loi portant réforme hospitalière du 31 juillet 1991, qu'est un établissement public hospitalier un centre de santé qui dispense des soins sans hébergement au sens de ce texte ; qu'en décidant le contraire, au motif que les centres de santé sont régis, non pas par les dispositions de la loi du 31 juillet 1991, mais par celles de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 15 juillet 1991, quand ces dispositions ont pour objet de définir les conditions d'agrément des centres de santé par l'autorité administrative, et non d'exclure les centres de santé du champ d'application de la loi précitée du 31 juillet 1991, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 711-12 du Code de la santé publique, et, par fausse application, la loi du 18 janvier 1991 et le décret du 15 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 6323-1 du Code de la santé publique, qu'un centre de santé ne constitue pas un établissement de santé au sens des articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du même Code et que l'article A. 3.4.5.1 de la Convention collective des établissements d'hospitalisation, de soin et de garde à but non lucratif ne fait pas entrer les centres de santé dans son champ d'application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du septième moyen et sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.