Employee Appeal on Supplementary Allowance Under Non-Profit Hospital Collective Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, retired after a long career with a healthcare provider whose activity was subsequently taken over by another entity, appealed a decision denying her a supplementary allowance and associated paid leave based on the National Collective Agreement for Non-Profit Hospitals, Clinics, and Care Facilities. The employee argued that the healthcare center where she worked should be classified as a public hospital establishment under the Public Health Code, thus bringing it under the scope of the relevant collective agreement provisions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a health center is not considered a health establishment under the Public Health Code, and the specific collective agreement in question does not include health centers within its scope.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 6323-1 du Code de la santé publique, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Appeal on Supplementary Allowance Under Non-Profit Hospital Collective Agreement: The employee argued that the healthcare center where she worked should be classified as a public hospital establishment under the Public Health Code, thus bringing it under the scope of the relevant collective agreement provisions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a health center is not considered a health establishment under the Public Health Code, and the specific collective agreement in question does not include health centers within its scope.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the health center is not a health establishment, which justifies rejecting the appeal.
Used to reject the request for costs made by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X..., engagée le 3 septembre 1968 en qualité de secrétaire générale de direction par le CIDET, exploitant un dispensaire dont l'activité a été reprise par le COSEM, en 1978, a été mise à la retraite le 28 mars 1998 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2003), de l'avoir déboutée de sa demande de rappel d'indemnité de sujétion spéciale ainsi que des congés payés y afférents dus en application des dispositions de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif (FEHAP), alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 711-2 du Code de la santé publique, issu de la loi portant réforme hospitalière du 31 juillet 1991, qu'est un établissement public hospitalier un centre de santé qui dispense des soins sans hébergement au sens de ce texte ;
qu'en décidant le contraire, au motif que les centres de santé sont régis, non pas par les dispositions de la loi du 31 juillet 1991, mais par celles de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 15 juillet 1991, quand ces dispositions ont pour objet de définir les conditions d'agrément des centres de santé par l'autorité administrative, et non d'exclure les centres de santé du champ d'application de la loi précitée du 31 juillet 1991, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 711-12 du Code de la santé publique, et, par fausse application, la loi du 18 janvier 1991 et le décret du 15 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 6323-1 du Code de la santé publique, qu'un centre de santé ne constitue pas un établissement de santé au sens des articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du même Code et que l'article A. 3.4.5.1 de la Convention collective des établissements d'hospitalisation, de soin et de garde à but non lucratif ne fait pas entrer les centres de santé dans son champ d'application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les seconde et troisième branches du deuxième moyen et sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.