Legislator Jurisprudence & Législation
03-43781 Généré par l'IA

Retiree Denied Supplementary Allowance Based on Collective Bargaining Agreement Scope

Numéro de cause 03-43781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, who retired after working for a healthcare provider for many years, appealed a decision that denied her claim for a supplementary allowance and related paid leave under the collective bargaining agreement for non-profit hospitalization and care establishments. The employee argued that the centers operated by her former employer qualified as public hospital establishments under the Public Health Code and should therefore be covered by the agreement. However, the court affirmed the lower court's decision, reasoning that a health center is explicitly not considered a health establishment under the relevant Public Health Code articles, and the applicable collective agreement's scope of application does not include such centers.

Regeste Legislator

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Art. L. 6323-1 du Code de la santé publique, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Retiree Denied Supplementary Allowance Based on Collective Bargaining Agreement Scope: The employee argued that the centers operated by her former employer qualified as public hospital establishments under the Public Health Code and should therefore be covered by the agreement. However, the court affirmed the lower court's decision, reasoning that a health center is explicitly not considered a health establishment under the relevant Public Health Code articles, and the applicable collective agreement's scope of application does not include such centers.

Mots-clés

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négociation collective contribution aux frais de soins congé payé fournisseur de prestations droit aux prestations complémentaires activité lucrative à l'âge de la retraite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L. 6323-1 du Code de la santé publique
The court cited this article to confirm that a health center does not constitute a health establishment, justifying the rejection of the appeal regarding the application of the collective agreement.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs filed by the association Coordination des oeuvres sociales et médicales.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 6323-1 du Code de la santé publique

The court cited this article to confirm that a health center does not constitute a health establishment, justifying the rejection of the appeal regarding the application of the collective agreement.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs filed by the association Coordination des oeuvres sociales et médicales.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X..., engagée le 18 juin 1968 en qualité de réceptionniste par le CIDET, aux droits duquel se trouve depuis 1978 le COSEM, exploitant quatre dispensaires, est partie en retraite le 28 février 1998, alors qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'attachée de direction ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2003), de l'avoir déboutée de sa demande de rappel d'indemnité de sujétion spéciale ainsi que des congés payés y afférents (dus en application des dispositions de la Convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure, et de garde à but non lucratif (FEHAP), alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 711-2 du Code de la santé publique, issu de la loi portant réforme hospitalière du 31 juillet 1991, qu'est un établissement public hospitalier un centre de santé qui dispense des soins sans hébergement au sens de ce texte ;

qu'en décidant le contraire, au motif que les centres de santé sont régis, non pas par les dispositions de la loi du 31 juillet 1991, mais par celles de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 15 juillet 1991, quand ces dispositions ont pour objet de définir les conditions d'agrément des centres de santé par l'autorité administrative, et non d'exclure les centres de santé du champ d'application de la loi précitée du 31 juillet 1991, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 711-12 du Code de la santé publique, et, par fausse application, la loi du 18 janvier 1991 et le décret du 15 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 6323-1 du Code de la santé publique, qu'un centre de santé ne constitue pas un établissement de santé au sens des articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du même Code et que l'article A. 3.4.5.1 de la Convention collective des établissements d'hospitalisation, de soin et de garde à but non lucratif ne fait pas entrer les centres de santé dans son champ d'application ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les seconde et troisième branches du troisième moyen et sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.