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02-43767 Généré par l'IA

Employee Termination Over Off-Hours Purchases Upheld and Overturned

Numéro de cause 02-43767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, a department manager, was terminated for gross misconduct based on personal purchases made outside of public opening hours, allegedly violating company regulations, but the appellate court upheld the dismissal finding the employee's supervisory responsibilities demanded strict adherence to discipline. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the facts occurred while the employee was opening the store on a Sunday morning outside of paid working hours, substituting for the manager, he was temporarily outside the scope of the internal regulations, thus rendering the stated reason for dismissal without real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail; Employee Termination Over Off-Hours Purchases Upheld and Overturned: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the facts occurred while the employee was opening the store on a Sunday morning outside of paid working hours, substituting for the manager, he was temporarily outside the scope of the internal regulations, thus rendering the stated reason for dismissal without real and serious cause.

Mots-clés

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durée et horaire de travail cessation d'emploi manquements graves travail du dimanche infraction commise dans une entreprise interruption de l'exploitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited as the legal basis for the cassation of the lower court's decision regarding the real and serious nature of the dismissal.

Condamne la société Mepro-Intermarché et l'Assedic Oise et Somme aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs against the company and Assedic.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., responsable de la société Mepro-Intermarché en qualité de chef de rayon, a été licencié le 2 octobre 1998 pour faute grave, l'employeur lui faisant grief d'avoir effectué des achats personnels dans le magasin en dehors des heures d'ouverture au public, en violation du règlement intérieur de l'entreprise ;

Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que ses responsabilités, comportant notamment celle "de proposer des sanctions disciplinaires à la direction en cas de manquements constatés pour un membre de son équipe", impliquent qu'il s'impose la discipline qu'il est chargé de faire respecter ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les faits reprochés au salarié avaient été commis alors que, comme chaque dimanche matin, il assurait l'ouverture du magasin en dehors de ses heures de travail et sans être rémunéré pour cette tâche, en remplacement de la directrice de l'établissement et pour permettre à celle-ci de prendre son travail plus tard, en sorte qu'il était placé pour la circonstance hors le champ d'application du règlement intérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Mepro-Intermarché et l'Assedic Oise et Somme aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.