Legislator Jurisprudence & Législation
03-15510 Généré par l'IA

Divorce Fault and Compensatory Allowance Appeal Dismissed

Numéro de cause 03-15510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a ruling that granted a divorce on the grounds of his exclusive fault and ordered him to pay a compensatory allowance in the form of a monthly annuity. The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the appellant's first ground of appeal, based on a factual argument not previously raised, was inadmissible, and upholding the appellate court's decision regarding the compensatory allowance by affirming that the lower court had properly assessed the wife's need, given her age, 30 years dedicated to family life and childcare resulting in a low monthly pension, thereby legally justifying the order.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Divorce Fault and Compensatory Allowance Appeal Dismissed: The Court of Cassation dismissed the appeal, finding that the appellant's first ground of appeal, based on a factual argument not previously raised, was inadmissible, and upholding the appellate court's decision regarding the compensatory allowance by affirming that the lower court had properly assessed the wife's need, given her age, 30 years dedicated to family life and childcare resulting in a low monthly pension, thereby legally justifying the order.

Mots-clés

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cause de divorce allocation pour frais de garde pension d'assistance motifs de cassation annuité bas salaire

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the requests concerning additional costs.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive when rejecting the requests concerning legal aid/expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the requests concerning additional costs.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive when rejecting the requests concerning legal aid/expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 12 mars 2003) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de l'aveu judiciaire de son épouse, le moyen nouveau mélangé de fait est irrecevable en ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ;

Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a souverainement relevé que Mme X..., née en 1942, avait consacré 30 ans de son existence à la vie familiale et à l'éducation de ses 5 enfants, tout en effectuant des ménages et la garde d'enfants, qu'elle ne s'était constitué qu'une faible retraite de 370 euros par mois qu'elle devait compléter par des travaux ménagers ; que par ces constatations la cour d'appel a caractérisé l'état de besoin de la créancière eu égard à son âge et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.