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01-15533 Généré par l'IA

Buyers' Refusal to Pay for Defective Machine Installation Overruled Due to Procedural Flaw in Court's Reasoning on Obligation of Means vs. Result

Numéro de cause 01-15533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The buyers of a hydraulic assembly for a lavender harvesting machine refused to pay the invoices, invoking the exception of non-performance because the seller failed to properly install and adjust the machine, which never functioned correctly. The appellate court ordered payment, reasoning that the seller, as the designer of a prototype, was only subject to an obligation of means, not results, and no fault was demonstrated. The Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court violated procedural rules by raising the argument that the seller was not bound by an obligation of result on its own initiative without first inviting the parties to present their observations thereon.

Regeste Legislator

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Loubet aux dépens; Buyers' Refusal to Pay for Defective Machine Installation Overruled Due to Procedural Flaw in Court's Reasoning on Obligation of Means vs. Result: The appellate court ordered payment, reasoning that the seller, as the designer of a prototype, was only subject to an obligation of means, not results, and no fault was demonstrated. The Supreme Court quashed this decision, holding that the appellate court violated procedural rules by raising the argument that the seller was not bound by an obligation of result on its own initiative without first inviting the parties to present their observations thereon.

Mots-clés

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obligation de paiement acheteur défaut de la chose décisions incidentes garantie du vendeur compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for having raised an issue of its own motion without inviting the parties to present their observations, in violation of this article.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests based on this article.
Condamne la société Loubet aux dépens
This order concerning costs was issued against the company Loudet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for having raised an issue of its own motion without inviting the parties to present their observations, in violation of this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the requests based on this article.

Condamne la société Loubet aux dépens

This order concerning costs was issued against the company Loudet.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que suivant devis du 12 juin 1996, la société Loudet a vendu aux consorts X... un "ensemble hydraulique de commande et puissance machine lavande" destiné à permettre la commande du fonctionnement d'une machine à récolter la lavande que possédaient les acheteurs ; que pour s'opposer à la demande en paiement des factures établies par la société Loudet, les consorts X... ont opposé l'exception d'inexécution en faisant valoir que cette société n'avait pas rempli son obligation de montage et de mise au point de la machine, qui n'avait jamais fonctionné correctement ;

Attendu que pour condamner les consorts X... au paiement des factures, l'arrêt retient qu'étant concepteur d'un prototype, la société Loudet n'était pas tenue d'une obligation de résultat et qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office un moyen, sans inviter au préalable les parties, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Loubet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.