Child Support Modification Appeal Remanded for Failure to Address New Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking a reduction of child support payments had appealed a decision upholding the existing amount, asserting a significant change in the other parent's income since the last ruling; however, the appellate court dismissed the request without addressing the specific new financial information presented by the appellant, thus failing to meet the requirement under Article 455 of the Code of Civil Procedure to respond to the parties' submissions, leading the high court to quash the appellate decision and remand the case to a different appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure ciivle, Condamne Mme Y... aux dépens; Child Support Modification Appeal Remanded for Failure to Address New Evidence: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to address arguments raised by the appellant, violating this article.
This is the core operative part of the decision, ordering the cassation and annulment of the lower court's judgment.
This provision concerns the allocation of legal costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure ciivle ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de réduction de la pension alimentaire fixée par ordonnance du 5 avril 1994 à 1 500 francs par mois pour l'entretien d'un enfant, l'arrêt attaqué retient qu'il n'existe aucun élément nouveau depuis une dernière décision du 29 mars 2001 ayant statué sur la part contributive ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que son ex epouse percevait désormais des ressources de 406,10 euros par mois au lieu de 12,20 euros retenues par le tribunal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.