Legislator Jurisprudence & Législation
02-15334 Généré par l'IA

Property Division Debt Revaluation Dispute

Numéro de cause 02-15334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Parties to a property division sought payment of a debt, or *soulte*, due since 1987, which the debtor only paid in 1996, demanding revaluation based on the delay; the court rejected the appeal against the decision that declined to apply the relevant civil code article concerning revaluation, reasoning that the sole contractual term agreed upon in the division act was the one-year deadline granted to the debtor, thereby legally justifying the refusal to order the requested revaluation.

Regeste Legislator

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article 833-1 du Code civil, Condamne les consorts X... aux dépens; Property Division Debt Revaluation Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

Mots-clés

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paiement de la dette contestation civile partage de la propriété restitution de la propriété gage immobilier intérêt moratoire contractuel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 833-1 du Code civil

The appellate court's decision was legally justified by its finding regarding the sole agreed-upon deadline for payment of the partition balance (soulte).

Condamne les consorts X... aux dépens

The Court ordered the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont fait assigner Mme Y... en paiement, outre des dommages-intérêts, d'une somme correspondant à la réévaluation au 27 novembre 1996, date de son paiement, du montant de la soulte, qu'elle s'était engagée, à l'occasion du partage d'un terrain acquis en commun, à payer au plus tard le 14 février 1987 ;

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 21 décembre 2001) de les avoir déboutés de leur demande, alors selon le moyen, qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 833-1 du Code civil au motif que le seul délai convenu dans l'acte de partage était celui d'un an, alors qu'elle constatait ainsi que la soulte était payable à terme et que le paiement, date à laquelle elle devait se situer pour évaluer les biens mis dans le lot, avait été effectué près de dix ans après l'échéance fixée par les parties, ce dont il résultait l'existence de nouveaux délais au bénéfice de la débitrice, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte par refus d'application ;

Mais attendu que, retenant que le seul délai qui était convenu dans l'acte de partage était celui d'un an accordé à Mme Y... pour le paiement de la soulte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.