Claimant v. Relatives (Deferred Wage Claim in Liquidation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment that confirmed the liquidation of a community property and an inheritance, specifically regarding a deferred wage claim where the awarded sum was significantly lower than claimed, asserting the appellate court erred by both recognizing the claim while simultaneously finding the legal conditions were unmet or proof was lacking, and by inadequately calculating the amount based on the relevant rural code articles. The highest court rejected the appeal, holding that because the claimant's entitlement to a deferred wage claim based on ten years of participation in the family farm was contested by relatives who admitted only to occasional participation, the burden of proof remained squarely on the claimant to demonstrate compliance with the legal requirements for such a benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Mireille X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimant v. Relatives (Deferred Wage Claim in Liquidation): The highest court rejected the appeal, holding that because the claimant's entitlement to a deferred wage claim based on ten years of participation in the family farm was contested by relatives who admitted only to occasional participation, the burden of proof remained squarely on the claimant to demonstrate compliance with the legal requirements for such a benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order ruling on the appeal (pourvoi).
This provision concerns the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
This article was cited when ruling on the request based on Article 700 (attorney's fees) made by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Mireille X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 19 mars 2002) d'avoir homologué l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de la succession de Henri X..., notamment en ce qu'il prévoyait l'octroi à son bénéfice, à titre de créance de salaire différé, d'une certaine somme d'un montant très inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre, alors selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article L. 321-13 du Code rural, ensemble l'article 1134 du Code civil, en ayant affirmé tout à la fois qu'une créance de salaire différé lui était reconnue "alors que les conditions légales d'obtention n'étaient pas remplies" et que la preuve requise n'était pas rapportée, alors qu'elle n'avait aucune preuve à faire de ce chef, puisque n'étaient pas contestées les conditions légales à pareille attribution et, d'autre part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural pour la fixation du montant de la créance de salaire différé sans commune mesure avec celui qu'il aurait dû être par application de ces textes ;
Mais attendu, contrairement à ce que soutient le moyen, que si les consorts X..., Mme veuve Henri X..., M. François X... et Mme Marie France Z..., mère, frère et soeur de Mme Mireille X..., ont admis que celle-ci devait être indemnisée pour sa participation occasionnelle, pendant un mois chaque année, à l'exploitation agricole paternelle, ils ont contesté le bien fondé de ses prétentions tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé correspondant à une participation de dix ans à cette exploitation, de sorte que c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'il appartient à Mme Mireille X... d'apporter la preuve qu'elle remplissait les conditions légales à pareil bénéfice ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Mireille X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.