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02-14807 Généré par l'IA

Spousal Support and Compensatory Allowance Assessment Upheld

Numéro de cause 02-14807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a judgment that ordered him to pay spousal support and a compensatory allowance, arguing the appellate court erred by fixing the allowance without requiring the creditor spouse to provide a sworn declaration of her finances and by basing the amount on an uncertain future retirement pension. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court was not required to specifically mention whether the sworn declaration was produced, and that the challenge to the assessment of future resources was merely an attempt to re-litigate the lower court's sovereign power to rule, based on reasoned findings, on the disparity in living conditions caused by the divorce.

Regeste Legislator

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article 271 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support and Compensatory Allowance Assessment Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court was not required to specifically mention whether the sworn declaration was produced, and that the challenge to the assessment of future resources was merely an attempt to re-litigate the lower court's sovereign power to rule, based on reasoned findings, on the disparity in living conditions caused by the divorce.

Mots-clés

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allocation compensatoire conjoint devoir d'assistance pouvoir d'appréciation revenu hypothétique du conjoint entretien après divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Nourredine X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 mars 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une pension alimentaire de 457,35 du 13 janvier 1999 au 1er avril 2001 et de 381,12 par mois à compter du 2 avril 2001 jusqu'à ce que la prestation compensatoire fixée soit exigible, et une prestation compensatoire en capital d'un montant de 70 000 , alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, le juge ne peut statuer sur une demande de prestation compensatoire sans avoir invité les parties à fournir une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... sans l'avoir préalablement invitée à lui fournir une telle déclaration sur l'honneur, violant ainsi l'article 271 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juin 2000 ;

2 / que, d'autre part, le juge doit fixer le montant de la prestation compensatoire selon les besoins de l'époux créancier, en tenant compte de l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme Y... verrait ses ressources diminuer lors de sa mise à la retraite car sa pension a été évaluée à 4 800 francs par son employeur, mais que "cette évaluation ne tient pas compte de la totalité des emplois occupés par Mme Y..., et que ses droits à la retraite seront sensiblement plus élevés" (arrêt p.8) ; qu'il résulte donc des motifs mêmes de l'arrêt que la cour d'appel a rendu sa décision sans connaître les ressources exactes de la créancière de la prestation compensatoire ; que la cour d'appel de Douai a ainsi violé l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur avait été ou non produite ; qu'ensuite, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par un arrêt motivé, a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.