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02-44695 Généré par l'IA

Employees v. Enterprise Agreement on Training Time Qualification

Numéro de cause 02-44695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two employees challenged an enterprise agreement that deferred the qualification of time credited to their training savings account as effective working time until its actual use, seeking its recognition as immediate effective working time, along with rest periods. The court rejected the appeal, reasoning that the agreement was not contrary to the mandatory provisions regarding effective working time because the deferred qualification upon use was acceptable under the Labor Code, and furthermore, the court found that the training covered by the agreement, relating to skill development, was more favorable to the employees than training organized under provisions allowing for implementation outside of effective working time.

Regeste Legislator

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article L. 212-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... et M. Y... aux dépens; Employees v. Enterprise Agreement on Training Time Qualification: The court rejected the appeal, reasoning that the agreement was not contrary to the mandatory provisions regarding effective working time because the deferred qualification upon use was acceptable under the Labor Code, and furthermore, the court found that the training covered by the agreement, relating to skill development, was more favorable to the employees than training organized under provisions allowing for implementation outside of effective working time.

Mots-clés

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durée du repos congé formation contrats de travail clause d'effectivité provision pour risques et charges association d'employeurs

Dispositions légales citées

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article L. 212-4 du Code du travail
Mais attendu, d'abord, que l'accord susvisé, en ce qu'il précise que la qualification de travail effectif reconnue au temps de formation n'est effective que lors de l'utilisation des heures de formation, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when rejecting the request for costs made by the company Iris Bus France.
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens
This provision governs the imposition of court costs against the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when rejecting the request for costs made by the company Iris Bus France.

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens

This provision governs the imposition of court costs against the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de la signature entre la société Iris Bus France et quatre organisations syndicales représentatives d'un accord intitulé "l'organisation, la réduction du temps de travail, la formation et l'emploi pour l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise", MM. X... et Y..., salariés de ladite entreprise, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir dire que le temps crédité sur le compte épargne formation soit considéré comme du temps de travail effectif, de même que les temps de pause ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 14 mai 2002) de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir le temps intitulé "temps de formation" compté comme un temps de travail effectif, alors, selon le moyen :

1 / que les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger, sauf dispositions plus favorables aux salariés, aux dispositions d'ordre public des lois et règlements ; que les dispositions définissant le temps de travail effectif présentent un caractère d'ordre public et qu'il n'est pas possible d'y déroger que dans l'hypothèse prévue par le dernier alinéa de l'article L. 212-4 du Code du travail ; qu'en estimant que l'accord d'entreprise conclu au sein de la société Iris Bus France avait pu valablement écarter la qualification de travail effectif pour les heures effectuées par les salariés dans les conditions prévues par la loi, à raison du "report" de cette qualification sur les heures créditées sur le compte épargne formation lors de leur utilisation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-4, L. 212-4 et L. 932-1 et suivants du Code du travail ;

2 / subsidiairement, que constitue un temps de travail effectif toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, et qu'est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat l'utilisation du capital de temps de formation par le salarié dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ; qu'en énonçant que les stipulations de l'accord d'entreprise signé au sein de la société Iris Bus le 5 octobre 1999 prévoyant que le temps alimentant le compte épargne formation ne serait pas assimilé à un temps de travail effectif, la prise en compte des heures correspondantes au titre du travail effectif étant "reportée" lors de leur utilisation du compte épargne, seraient favorables aux salariés et ne léseraient personne, alors que les heures de formation suivies par le salarié dans le cadre de l'obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ou d'actions de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise sont considérées comme un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 212-4, L. 932-2 et L. 932-3 du Code du travail ;

3 / plus subsidiairement encore, que M. X..., qui demandait la rectification de ses bulletins de salaire et le rétablissement du compte d'heures supplémentaires qui lui étaient dues et qu'il soit référé au conseil de prud'hommes en cas de difficulté, n'était tenu de justifier ni d'un préjudice, ni de chiffrer préalablement sa demande ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'accord susvisé, en ce qu'il précise que la qualification de travail effectif reconnue au temps de formation n'est effective que lors de l'utilisation des heures de formation, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Et attendu qu'ayant relevé que sont prises en compte dans le crédit épargne formation les actions assurant le développement des compétences des salariés, alors que celles organisées dans le cadre de l'article L. 932-2, alinéa 2, dudit Code auraient pu être mises en oeuvre, au moins pour partie, en dehors du temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes en a déduit à bon droit que ces dispositions conventionnelles étaient plus favorables aux salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Iris Bus France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.