Employee Wage Dispute Regarding SMIC Calculation and Job Constraint Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired initially on a fixed-term contract and then permanently, sued for unpaid wages, arguing that her remuneration, excluding a 10% "complex bonus," fell below the statutory minimum wage (SMIC). The employer appealed the ruling ordering payment, contending that the bonus, intended to compensate for specific job constraints under the collective agreement for cinema operations, should not be included in the calculation for meeting the SMIC threshold. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the appeal, finding that because the "complex bonus" was granted to compensate for particular constraints inherent to the specific role, it was correctly excluded from the calculation required to determine whether the base salary met the SMIC level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 141-3 du Code du travail, Art. D. 141-3 du Code du travail, Art. 67 du Code de procédure civile; Employee Wage Dispute Regarding SMIC Calculation and Job Constraint Bonus: The employer appealed the ruling ordering payment, contending that the bonus, intended to compensate for specific job constraints under the collective agreement for cinema operations, should not be included in the calculation for meeting the SMIC threshold. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the appeal, finding that because the "complex bonus" was granted to compensate for particular constraints inherent to the specific role, it was correctly excluded from the calculation required to determine whether the base salary met the SMIC level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the first ground of appeal concerning the calculation of the SMIC, although the Court ultimately rejected the appeal based on collective bargaining agreements.
Used to justify why the 'prime de complexe' should not be included in the calculation of the SMIC, which directly leads to the rejection of the appeal.
This article is implied by the ruling condemning the appellant to pay costs, as standard practice in the absence of specific citation for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-44.650 et n° T 02-44.851 ;
Attendu que Mlle El X... a été engagée en qualité d'agent d'accueil à temps partiel par la Société des cinémas de Quetigny selon contrat à durée déterminée du 6 octobre 1999 au 31 janvier 2000 prévoyant un salaire horaire de 38,42 francs ainsi qu'une "prime de complexe" de 10 % ; que la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée prévoyant un salaire horaire de 42,27 francs intégrant la "prime de complexe" ; que la salariée a été licenciée le 4 décembre 2000 ; que, soutenant que sa rémunération, hors "prime de complexe", avait été inférieure au SMIC, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2002 ) de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaires alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 141-3 du Code du travail que le SMIC n'est pas un salaire de base et qu'il convient de prendre en compte, pour vérifier si la rémunération versée est égale au SMIC, les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, de majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi, et, pour la région parisienne, de la prime de transport ;
que pour déterminer si une majoration a le caractère de fait d'un complément de salaire, il convient de distinguer selon que les sommes sont versées en contrepartie ou non du travail et de manière prévisible, générale, fixe et constante ; que pour estimer que le salaire versé par l'employeur n'atteignait pas le niveau du SMIC, la cour d'appel a énoncé que le SMIC était un salaire de base auquel il convenait d'ajouter la prime de complexe, avantage accordé à des personnels chargés de fonctions particulières ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'au terme de l'article 40 de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984 étendue, une prime dite "de complexe", d'un montant égal à 10 % du salaire, est attribuée dans les complexes cinématographiques à l'employé de caisse assurant seul la vente des billets pour plusieurs salles ; que cette prime ayant pour objet de compenser des sujétions particulières, elle n'entre pas dans le calcul du SMIC ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société des cinémas de Quetigny aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.