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02-44501 Généré par l'IA

K. v. Employer (Prior Sanction and Cumulative Misconduct for Dismissal)

Numéro de cause 02-44501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a decision that upheld a serious misconduct dismissal because the lower court failed to properly assess the gravity of the remaining misconduct after excluding facts that had already been sanctioned. Specifically, the Court found that since the employer had previously sanctioned the employee in September 1993 for alleged malicious statements and unethical behavior occurring in July 1993, these prior acts could not form the basis for a subsequent dismissal for serious misconduct unless the remaining allegation—malicious accusations made at a public meeting—was, on its own, sufficient to render continued employment impossible during the notice period.

Regeste Legislator

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article L. 122-40, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; K. v. Employer (Prior Sanction and Cumulative Misconduct for Dismissal): Specifically, the Court found that since the employer had previously sanctioned the employee in September 1993 for alleged malicious statements and unethical behavior occurring in July 1993, these prior acts could not form the basis for a subsequent dismissal for serious misconduct unless the remaining allegation—malicious accusations made at a public meeting—was, on its own, sufficient to render continued employment impossible during the notice period.

Mots-clés

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manquements graves délai de résiliation révocation disciplinaire violation d'obligations contractuelles de travail harcèlement sexuel au travail annulation du congé

Dispositions légales citées

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article L. 122-40, du Code du travail
The court partially quashed the lower court's decision based on the application of this article concerning disciplinary sanctions.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to reject the request for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-40, du Code du travail

The court partially quashed the lower court's decision based on the application of this article concerning disciplinary sanctions.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to reject the request for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-40, du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite de faits considérés par lui comme fautifs de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié, ses fonctions, sa carrière ou sa rémunération ; que l'employeur ne peut prononcer une nouvelle sanction pour des faits déjà sanctionnés ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Madame X..., psychologue au sein d'un institut médico-éducatif géré par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Gers, était justifié par sa faute grave, l'arrêt attaqué retient que les griefs, énoncés par la lettre de licenciement, de "malveillance caractérisée par des déclarations graves et des dénonciations mensongères", de "malveillance précisée par le dépôt de ces mêmes accusations de maltraitance dans une réunion publique le 25 septembre 1993" et de "malveillance précisée par un comportement inadmissible contraire au principe de l'éthique et de la déontologie", étaient établis, et que ces actes et comportements constituaient ensemble une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations, d'une part, que les premiers et troisièmes griefs précités se rapportaient à des faits survenus au mois de juillet 1993, d'autre part qu'ils avaient motivé la décision prise par l'employeur le 6 septembre 1993 de retirer à la salariée le suivi psychologique des enfants de l'établissement, en sorte qu'ils avaient déjà été sanctionnés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le deuxième fait allégué dans la lettre de rupture était de nature, à lui seul, à rendre impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'ADPEP à régler à Mme Y... la somme de 690,85 euros (4 531,28 francs) à titre de rappel de salaire et ordonner la rectification du solde de tout compte, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne l'ADPEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.