Employee Dismissal for Redundancy Upheld Despite Post-Termination Replacement Hiring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee dismissed for the redundancy resulting from the employer's relocation, following which the employer hired a replacement caregiver three months later, appealed a ruling that upheld the dismissal as based on a real and serious cause. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, acting within its discretion under labor law, correctly assessed the facts and evidence, including evidence that the employer's children were temporarily cared for by their grandmother after the dismissal, to reasonably conclude that the stated cause for termination—the actual suppression of the position—was genuine and serious.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 458 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Redundancy Upheld Despite Post-Termination Replacement Hiring: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court, acting within its discretion under labor law, correctly assessed the facts and evidence, including evidence that the employer's children were temporarily cared for by their grandmother after the dismissal, to reasonably conclude that the stated cause for termination—the actual suppression of the position—was genuine and serious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the basis for dismissal, was cited by the applicant as the ground the Court of Appeal allegedly violated, and the Supreme Court implicitly upheld the factual finding based on this article.
This procedural provision was explicitly mentioned in the dispositive regarding the application of indemnity for costs.
This procedural article concerning the requirement for judgments to be reasoned was cited by the applicant in the context of the alleged lack of proper motivation in the lower court's decision.
This procedural article concerning the requirement for judgments to be reasoned was cited by the applicant in the context of the alleged lack of proper motivation in the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1998 par M. Y... en qualité de garde d'enfants, a été licenciée le 28 octobre 1999, au motif du déménagement de l'employeur et de la suppression de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2001), d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que :
1 ) il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Y... a procédé au licenciement de Mme X... pour "déménagement et suppression de poste" ; que trois mois après le départ de l'employée de maison, M. Y... a néanmoins embauché une nouvelle salariée ; que pour considérer que "la suppression de poste pourrait justifier le licenciement de Mme X...", la cour d'appel s'est bornée à relever que "les attestations produites par M. Y... montrent qu'il a tenté de faire garder ses enfants par leur grand-mère" ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette tentative hypothétique pouvait démontrer l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour considérer que la suppression de poste pourrait justifier le licenciement de Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à relever que "les attestations produites par M. Y... montrent qu'il a tenté de faire garder ses enfants par leur grand-mère" ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les attestations produites sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; que, pour considérer que "la suppression de poste pourrait justifier le licenciement de Mme X...", la cour d'appel s'est bornée à relever que "les attestations produites par M. Y... montrent qu'il a tenté de faire garder ses enfants par leur grand-mère" ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale le moyen tend à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve dont la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a déduit que le licenciement, survenu en raison de la suppression du poste de la salariée dont les tâches avaient été accomplies, après le déménagement de la famille, par la grand-mère des enfants, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.