Employee Wages Dispute: Unpaid Wages Following Unjustified Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court acknowledged that the employer failed to provide work to the employee after February 1996, determined the employment contract termination date due to this non-performance to be November 19, 1996, and deemed the dismissal without real and serious cause, yet the court rejected the employee's claim for unpaid wages between the cessation of work and the termination date. The high court found this refusal to award back pay a violation of the Civil Code provision concerning contractual obligations, and therefore partially overturned the decision, mandating payment of wages for the period between March 27, 1996, and November 19, 1996, while remitting the calculation of the precise amount to another appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Wages Dispute: Unpaid Wages Following Unjustified Dismissal: The high court found this refusal to award back pay a violation of the Civil Code provision concerning contractual obligations, and therefore partially overturned the decision, mandating payment of wages for the period between March 27, 1996, and November 19, 1996, while remitting the calculation of the precise amount to another appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its cassation (partial annulment) on the violation of this article regarding the consequences of the employer's failure to provide work.
Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule directly on the payment of salaries without referral on that specific point.
Cited in the dispositive to order the payment of a specific sum for litigation costs to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que tout en constatant que l'employeur s'était abstenu de fournir du travail au salarié postérieurement au mois de février 1996, la cour d'appel a fixé la date de la rupture du contrat de travail résultant de cette inexécution au 19 novembre 1996, a décidé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse mais l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période comprise entre ces deux dates ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du paiement des salaires, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de salaire, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que M. X... est fondé à obtenir le paiement des salaires pour la période entre le 27 mars 1996 et le 19 novembre 1996 ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue sur le montant de ces salaires ;
Condamne l'Opéra national de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Opéra national de Paris à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.