Employee Commission Arrears Scope of Sales Exclusivity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed after 13 years of service, appealed a decision that limited the geographical scope of his sales exclusivity to only the northern part of a city and two nearby towns, thereby reducing his awarded commission arrears, pay for commission on holidays, and related amounts. The employee argued the appellate court misinterpreted the contractually valid sector plan by excluding certain named towns, which the court had justified by noting their absence from the plan, unlike those of other agents. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court was entitled to interpret the ambiguous terms of the sector plan and further finding no contradiction in the calculation of commission arrears based on the retained 8% rate applied to the determined turnover figures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Commission Arrears Scope of Sales Exclusivity Dispute: The employee argued the appellate court misinterpreted the contractually valid sector plan by excluding certain named towns, which the court had justified by noting their absence from the plan, unlike those of other agents. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower court was entitled to interpret the ambiguous terms of the sector plan and further finding no contradiction in the calculation of commission arrears based on the retained 8% rate applied to the determined turnover figures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final decision rejecting the appeal.
Order imposing costs upon the appellant (M. X...).
Order regarding the application of Article 700 (legal fees/indemnification).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 31 août 1982 par la société Ep plus - info magazine, a été licencié le 28 juin 1995 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 2002) d'avoir limité le secteur géographique sur lequel il bénéficiait d'une exclusivité à la seule partie nord de Clermont-Ferrand ainsi qu'aux villes de Gerzat et de Nohanent et d'avoir en conséquence limité les sommes devant lui être versées à titre de rappels de commissions, de congés payés sur rappel de commissions, de commissions de retour sur échantillonnage et de congés payés sur commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, que le plan de secteur de M. X... - tel que signé par l'employeur et retenu par les juges du fond pour déterminer les limites géographiques dans lesquelles le salarié bénéficiait d'une exclusivité et donc de droits sur les ordres directs ou passés par des tiers - faisait explicitement mention des villes de Riom et de Mozac pour les intégrer audit secteur, alors qu'elles n'étaient pas comprises dans le plan ; qu'en limitant dès lors l'exclusivité de M. X... à la seule partie nord de Clermont-Ferrand, ainsi qu'aux villes de Gerzat et de Nohanent, aux motifs que le plan de secteur de ce salarié ne faisait pas mention, contrairement aux plans de secteurs confiés aux autres courtiers de l'entreprise, de territoires ou de communes non compris dans le plan, la cour d'appel a dénaturé le plan de secteur litigieux, ayant acquis valeur contractuelle, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont dû se livrer à l'interprétation des mentions ambiguës portées sur le plan ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité à 27 259,10 euros et 2 725,91 euros et à 1 938,72 euros et 193,87 euros les sommes devant lui être versées à titre respectivement de rappel de commissions, de congés payés sur rappel de commissions, de commissions de retour sur échantillonnage et de congés payés sur commissions de retour sur échantillonnage, alors, selon le moyen, qu'en retenant, d'une part, ainsi que l'y invitaient d'ailleurs les écritures d'appel du salarié et le rapport d'expertise, un taux de commissionnement de 8 % sur le chiffre d'affaires réalisé au bénéfice de M. X..., et en procédant, d'autre part, à un calcul du montant des commissions dues duquel il résulte de toute évidence que le taux de commissionnement ainsi retenu n'a pas reçu application, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu le taux de commissionnement de 8 % pour l'appliquer au chiffre qu'elle avait retenu pour servir de base aux calculs, affecté des rapports dégagés par l'expert ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.