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03-15478 Généré par l'IA

Blood Transfusion Contamination Liability and Insurer's Warranty Period

Numéro de cause 03-15478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an entity contaminated via a blood transfusion in 1991/1994, who sued the blood product supplier in 1998, leading the supplier to call their insurer to warranty. The insurer refused coverage based on a contractual clause stating the guarantee ceased five years after the policy's 1989 termination, citing a regulation, but the appellate court deemed this clause void based on a subsequent administrative ruling declaring the underlying regulatory clause illegal. The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the administrative declaration of illegality binds the civil court, rendering the clause unenforceable because it created an obligation without cause by unduly shortening the insurer's liability period relative to the insured's responsibility period.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Blood Transfusion Contamination Liability and Insurer's Warranty Period: The insurer refused coverage based on a contractual clause stating the guarantee ceased five years after the policy's 1989 termination, citing a regulation, but the appellate court deemed this clause void based on a subsequent administrative ruling declaring the underlying regulatory clause illegal. The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the administrative declaration of illegality binds the civil court, rendering the clause unenforceable because it created an obligation without cause by unduly shortening the insurer's liability period relative to the insured's responsibility period.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance obligations contractuelles responsabilité administrative appel de garantie responsabilité médicale garantie en raison des défauts de la chose

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant (Axa France IARD) to pay a sum to the respondent (Etablissement français du sang) for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant (Axa France IARD) to pay a sum to the respondent (Etablissement français du sang) for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 avril 2003), que M. X... a été contaminé par le virus de l'hépatite C du fait de la transfusion de produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Rennes (CRTS) ; que la contamination n'ayant été révélée qu'à l'occasion de biopsies réalisées les 1er octobre 1991 et 7 novembre 1994, M. X... a assigné le 4 décembre 1998 le CRTS, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (EFS), qui a appelé en garantie la société Axa France IARD (Axa), son assureur ; que celle-ci a opposé le caractère tardif de la réclamation de la victime, et dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié depuis le 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et de son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui, après avoir déclaré non écrite la clause litigieuse au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 janvier 2000 déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ;

2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

3 / que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que toute déclaration d'illégalité par le juge administratif, même prononcée dans le cadre d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus à l'avenir faire application du texte déclaré illégal ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse, génératrice d'une obligation sans cause et comme telle illicite en ce qu'elle tendait à réduire la durée de garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré, ne pouvait plus être invoquée ;

Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Attendu, enfin, qu'ayant souverainement relevé l'absence, lors de la formation du contrat, de toute erreur portant sur la substance des droits en cause, viciant le consentement de l'assureur, l'arrêt, qui a exactement retenu que l'erreur ne pouvait être imputée à la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat, a rejeté à bon droit la demande d'annulation de celui-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.