Insurer Bound by Prior Judgment on Coverage Obligation Despite Unraised Warranty Limitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a construction dispute involving a project manager found liable for defects and delays, the insurer sought to limit its indemnity obligation based on policy clauses, arguing that the initial appellate ruling from 1996, which held the insurer liable to guarantee all judgments against its insured, had not expressly ruled on the warranty ceiling, precluding the insurer from raising it later due to the principle of *res judicata*. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the insurer's prior appeal against the 1996 ruling was rejected because it had failed to raise the warranty limitation argument before the initial appellate court, thus rendering the un-censored parts of the 1996 judgment, including the definitive coverage obligation, binding against the insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil, article 480 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Bound by Prior Judgment on Coverage Obligation Despite Unraised Warranty Limitation: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the insurer's prior appeal against the 1996 ruling was rejected because it had failed to raise the warranty limitation argument before the initial appellate court, thus rendering the un-censored parts of the 1996 judgment, including the definitive coverage obligation, binding against the insurer.
Mots-clés
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Généré par l'IAAlthough cited in the rejected ground of appeal, the Supreme Court's rejection of the appeal implies validation of the lower court's finding based on the final disposition.
Although cited in the rejected ground of appeal, the Supreme Court's rejection of the appeal implies validation of the lower court's finding based on the final disposition.
Cited in the dispositive to reject the request made by GAN company regarding Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 23 mai 2002), que la société Cristal, ayant entrepris en 1991 la construction de deux immeubles, a chargé de la maîtrise d'oeuvre de l'opération et du contrôle des travaux la société Bureau d'études générales et de coordination (BEGC), assurée par la Compagnie GAN assurances ; que se plaignant de malfaçons, d'erreurs et de retards ayant entraîné un surcoût des travaux, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation les intervenants à l'opération de construction ; que par arrêt du 12 décembre 1996, la cour d'appel a dit que la compagnie GAN devra relever et garantir son assurée BEGC de toutes les condamnations prononcées contre elle et a condamné le Société BEGC au paiement de diverses sommes au profit de la société Cristal en réparation des préjudices subis au titre des terrassements, omissions sur plan, et malfaçons, et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise sur le préjudice résultant de la perte des bénéfices du promoteur ; qu'après cassations partielles (Civ. 3ème 6 janvier 1999 pourvoi n° 97-12.484 et Civ. 3ème 29 mars 2000 pourvoi n° 98-18.884) la Cour de renvoi, se prononçant sur l'indemnisation au titre de la perte des bénéfices, chiffrée par un arrêt du 16 avril 1998 a dit bien fondée la compagnie GAN en sa demande tendant à limiter sa garantie selon les clauses contractuelles de la police d'assurance et condamné en conséquence l'assureur à garantir la Société BEGC à concurrence de 36 000 000 francs CFP des condamnations prononcées contre elle par ce dernier arrêt ;
Attendu que la compagnie GAN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle ne pouvait invoquer la limite de garantie de 36 000 000 de francs CFP pour les sommes mises à la charge de la Société BEGC dans l'arrêt du 12 décembre 1996, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été soumis au juge, effectivement débattu devant lui et expressément tranché dans sa décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Nouméa, statuant par arrêt du 12 décembre 1996, n'avait pas été saisie de la question du plafond de garantie du GAN, ce moyen ayant été au demeurant rejeté par la Cour de Cassation comme présenté pour la première fois devant elle ;
que l'arrêt précité de la cour d'appel n'ayant pas tranché le point relatif à la limitation de garantie de l'assureur, ne pouvait donc avoir autorité de chose jugée à cet égard ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 12 décembre 1996 s'attachait aux dispositions non censurées par la Cour de Cassation à la suite du pourvoi formé par la compagnie d'assurances GAN et M. Michel X... et qu'il convenait dès lors de relever que les condamnations prononcées contre la société BEGC au profit de la société Cristal étaient définitives comme la condamnation de la compagnie GAN à relever et garantir son assurée la société BEGC de toutes les condamnations prononcées contre elle ; que le pourvoi de la compagnie GAN à l'encontre de cet arrêt avait été rejeté par la Cour de Cassation dans son arrêt du 6 janvier 1999 au motif que le moyen soulevé tendant à la limitation de sa garantie n'avait pas été soutenu devant la cour d'appel et qu'il était mélangé de fait et de droit ;
Qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la compagnie d'assurances Gan ne pouvait invoquer la limite de garantie pour les sommes mises à la charge de la société BEGC dans l'arrêt de la cour d'appel du 12 décembre 1996 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gan assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN ; la condamne à payer la somme de 500 euros à M. X..., celle de 2 500 euros à la société Cristal et celle de 1 000 euros à la compagnie Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.