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03-12583 Généré par l'IA

President and Director General Liability for Corporate Tax Debts and VAT

Numéro de cause 03-12583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The President and Director General of two related companies was held jointly and severally liable for some of the companies' tax debts by the trial judge, a decision affirmed by the Court of Appeal, which additionally imposed liability for unpaid VAT from August and the first half of September 1994, reasoning that filing tax returns without payment constituted a serious breach despite the companies' difficult economic situation. The highest court partially quashed this ruling because the Court of Appeal failed to investigate whether the non-payment of the August and September 1994 VAT, due to the proximity of the collective proceedings opening on September 16, 1994, legally constituted a failure to comply with tax obligations, thereby remitting that specific portion of the case to a different appellate court.

Regeste Legislator

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Article L. 267 du Livre des procédures fiscales, Article L. 621-24 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; President and Director General Liability for Corporate Tax Debts and VAT: The highest court partially quashed this ruling because the Court of Appeal failed to investigate whether the non-payment of the August and September 1994 VAT, due to the proximity of the collective proceedings opening on September 16, 1994, legally constituted a failure to comply with tax obligations, thereby remitting that specific portion of the case to a different appellate court.

Mots-clés

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dettes fiscales responsabilité des administrateurs assujettissement à la TVA responsabilité de l'administration procédures connexes concours de responsabilités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 267 du Livre des procédures fiscales

This article, along with Article L. 621-24 of the Commercial Code, was cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding TVA sums due in August and September 1994.

Article L. 621-24 du Code de commerce

This article, along with Article L. 267 of the Tax Procedure Code, was cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding TVA sums due in August and September 1994.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request made by M. Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate que le receveur principal des Impôts de Clermont-Ferrand indique que M. X..., mandataire liquidateur, a effectué un versement apurant la dette fiscale de la société Groupe SODAFI après la saisine de la cour d'appel, et qu'en conséquence, M. Y... ne saurait être solidairement recherché en paiement des sommes dues auparavant par cette société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, le président du tribunal de grande instance a déclaré M. Y..., président et directeur général de la société SODAFI Entreprise et de la société Groupe SODAFI, solidairement responsable du paiement d'une partie des impositions dues par celles-ci à la caisse du receveur principal des impôts de Clermont-Ferrand Sud-Ouest ;

Sur le premier moyen, et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunis :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer les impositions dues par les sociétés SODAFI Entreprise et Groupe SODAFI ;

Mais attendu que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 267 du Livre des procédures fiscales et L. 621-24 du Code de commerce ;

Attendu que pour confirmer la décision du premier juge en y ajoutant une condamnation au titre des sommes dues en matière de TVA pour le mois d'août 1994 et la première quinzaine de septembre de la même année, la cour d'appel a retenu que les déclarations afférentes à ces dernières sommes avaient été déposées sans paiement ce qui, au même titre que pour les périodes antérieures, constituait un manquement grave aux obligations fiscales, dans la mesure où les sociétés avaient ainsi conservé abusivement des fonds destinés à être reversés au Trésor dès leur encaissement sans que puissent être invoquées des circonstances économiques difficiles ou la situation précaire des entreprises ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si en raison de la date d'exigibilité des sommes dues au titre des déclarations de TVA des mois d'août et septembre 1994, et de la date d'ouverture de la procédure collective le 16 septembre 1994, le non-paiement de ces sommes pouvait constituer une inobservation des obligations fiscales de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé l'ordonnance du premier juge au titre des sommes dues en matière de TVA pour le mois d'août 1994 et la premère quinzaine de septembre de la même année, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne le receveur principal des Impôts de Clermont-Ferrand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.