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03-13688 Généré par l'IA

Towing Company Storage Fees for Seized Motorcycle

Numéro de cause 03-13688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The owner of a burned motorcycle seized and subsequently destroyed by a towing company after being left on public property was sued for the associated costs, including storage fees. The lower court rejected the claim for storage fees, deeming them abusive because the towing company allegedly acted arbitrarily and followed a routine procedure. The high court quashed this decision, reasoning that storage fees for impounded vehicles are mandated by regulation, have a fixed rate based on vehicle category, and are payable by the owner from the date of removal until the vehicle's restitution, sale, or destruction.

Regeste Legislator

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Condamne M. X... aux dépens; Towing Company Storage Fees for Seized Motorcycle: The lower court rejected the claim for storage fees, deeming them abusive because the towing company allegedly acted arbitrarily and followed a routine procedure. The high court quashed this decision, reasoning that storage fees for impounded vehicles are mandated by regulation, have a fixed rate based on vehicle category, and are payable by the owner from the date of removal until the vehicle's restitution, sale, or destruction.

Mots-clés

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coût de stockage restitution de la propriété frais de véhicule à moteur détenteur de véhicule séquestre d'un véhicule à moteur taxe d'utilisation de place de parc

Dispositions légales citées

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Condamne M. X... aux dépens
The Court ordered the respondent (M. X...) to pay the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 325-9 et R. 325-29 du Code de la route et l'arrêté du 19 août 1996

The Court cited these articles as the basis for reversing the lower court's decision regarding the liability for impoundment fees.

Condamne M. X... aux dépens

The Court ordered the respondent (M. X...) to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 325-9 et R. 325-29 du Code de la route et l'arrêté du 19 août 1996 ;

Attendu que selon ces textes, en cas de mise en fourrière d'un véhicule, les frais dont les taux sont arrêtés conformément à un barème et afférents à l'enlèvement, la garde en fourrière, l'expertise et la vente ou destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire qui est tenu de les rembourser au gardien de la fourrière sur présentation d'une facture détaillée ;

Attendu , selon le jugement attaqué, que le 26 juillet 2000, sur ordre de l'autorité de police, la société Sopredi a procédé à l'enlèvement d'une moto appartenant à M. X... et découverte brûlée sur la voie publique ; que le véhicule a été mis à la fourrière le 12 septembre 2000 puis livré à la destruction le 15 décembre suivant, faute d'avoir été récupéré par son propriétaire, en dépit des lettres recommandées adressées à cette fin ; que la société Sopredi, après avoir réclamé en vain à celui-ci, suivant facture du 20 mars 2001, la somme de 944,94 euros, montant de ses prestations, l'a fait assigner en paiement de celle-ci ;

Attendu que pour rejeter la demande concernant les frais de garde du véhicule, le jugement attaqué énonce que la société Sopredi a agi de façon arbitraire, selon une procédure routinière, prenant en compte des frais de gardiennage qu'il y a lieu de considérer comme abusifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire et que leur montant est fixé par arrêté et présente un caractère forfaitaire, compte tenu de la catégorie du véhicule en cause, et qu'ils sont exigibles à compter du jour d'enlèvement jusqu'à la date de restitution, d'aliénation ou de remise pour destruction, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.