Mortgage Foreclosure: Debt Maturity and Admissibility of Procedural Challenges in Seizure Notices
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn mortgage foreclosure proceedings initiated over an unpaid loan, the debtors sought the nullification of the seizure notice, citing erroneous property descriptions and questioning the certainty and maturity of the debt; the appellate court upheld the initial dismissal of their claims, finding the debtors' prior failure to respect payment proposals resulted in the acceleration of the debt. However, the Court of Cassation partially overturned this decision *sua sponte*, ruling that the appellate court erred by accepting the debtors' appeal regarding the alleged formal errors in the property description within the seizure notice, as such a procedural challenge does not concern the merits of the right and thus falls outside the scope of receivable appeals in foreclosure matters, consequently declaring the appeal inadmissible on that specific point without referral back.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du nouveau Code de procédure civile, articles 125 du nouveau Code de procédure civile, article 731 du Code de procédure civile, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mortgage Foreclosure: Debt Maturity and Admissibility of Procedural Challenges in Seizure Notices: However, the Court of Cassation partially overturned this decision *sua sponte*, ruling that the appellate court erred by accepting the debtors' appeal regarding the alleged formal errors in the property description within the seizure notice, as such a procedural challenge does not concern the merits of the right and thus falls outside the scope of receivable appeals in foreclosure matters, consequently declaring the appeal inadmissible on that specific point without referral back.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court to examine an appeal inadmissibility issue on its own motion.
Cited as the text establishing that judges must raise public policy grounds for inadmissibility, including lack of appeal route.
Cited as the text establishing that in real estate foreclosure, appeals are only admissible for decisions ruling on substantive law issues.
Cited as the basis for partially quashing the decision without referral.
Cited in the dispositive to rule on the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant commandement du 19 avril 2001 publié le 12 juillet 2001, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M.et Mme X..., pour avoir remboursement d'un prêt ; qu'avant l'audience éventuelle les débiteurs saisis ont déposé un dire, demandant notamment au Tribunal d'annuler le commandement, en soutenant que celui-ci comportait des énonciations erronées sur la désignation des biens saisis et que le CEPME ne pouvait se prévaloir d'une créance certaine,liquide et exigible ;
que la cour d'appel, après avoir écarté des débats une pièce produite par M. et Mme X..., a confirmé en toutes ses dispositions le jugement les ayant déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation du commandement ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en réponse à la sommation de payer qui leur avait été délivrée par le CEPME le 7 décembre 1998, M. et Mme X..., qui ne contestaient pas qu'ils se trouvaient débiteurs à cette date de la somme mentionnée dans cette sommation, avaient fait à leur créancier des propositions de règlement qu'ils n'avaient pas respectées ce qui avait eu pour effet d'entraîner la déchéance du terme ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres vérifications, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu que l'arrêt a déclaré l'appel de M. et Mme X... recevable en tous ses chefs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portant sur la régularité du commandement, en ce qu'il comporterait des énonciations erronées sur la désignation des biens saisis, ne portait pas sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il résulte des productions que l'incident de communication de pièces se rapportait au moyen de procédure sur lequel la cour d'appel a statué alors que la voie de l'appel n'était pas ouverte ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef relatif à la validité du commandement en ses dispositions portant description des biens saisis, l'arrêt rendu le 10 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable de ce chef ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.