Conservatory Order Lapse Challenge Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute stemming from a conservatory order granted by a commercial court president to a former co-manager, which was conditioned upon the initiation of principal proceedings within one month, the appellant company and other associates challenged the lower court's refusal to declare the initial order lapsed. The Court of Cassation upheld the decision, reasoning that the Court of Appeal had lawfully justified its ruling by finding that the initiating party had served the summonses for the principal proceedings on June 20 and 21, 2000, thereby meeting the one-month deadline imposed by the conservatory order of May 22, 2000, before its expiration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Conservatory Order Lapse Challenge Upheld: The Court of Cassation upheld the decision, reasoning that the Court of Appeal had lawfully justified its ruling by finding that the initiating party had served the summonses for the principal proceedings on June 20 and 21, 2000, thereby meeting the one-month deadline imposed by the conservatory order of May 22, 2000, before its expiration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 03-11.734 et T 03-11.735 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 5 décembre 2002), que saisi par M. X..., ancien cogérant de la société Savatrans (la société) le président d'un tribunal de commerce a ordonné en référé diverses mesures conservatoires, et dit que sa décision serait caduque de plein droit à défaut pour M. X... d'introduire, dans le délai d'un mois à compter de son prononcé, une procédure au fond ; que la société et Mlle X... ont interjeté appel ; que M. Bruno Y... et Mme Nadine Y..., également associés, ayant formé tierce opposition contre l'ordonnance, le président du tribunal de commerce a, en application de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant la cour d'appel ;
Sur le moyen unique identique des pourvois n° S 03-11.734 et T 03-11.735, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société et Mlle X..., ainsi que M. Bruno Y... et Mme Nadine Y... font grief aux arrêts respectivement rendus sur leurs appels et tierces oppositions d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir constater la caducité de l'ordonnance ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... avait fait délivrer les assignations au fond les 20 et 21 juin 2000, soit avant l'expiration du délai d'un mois qui lui avait été imparti à peine de caducité de l'ordonnance de référé du 22 mai 2000 ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Savatrans, Mlle X... et les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Savatrans et de Mlle X..., d'une part, des consorts Y..., d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.