Legislator Jurisprudence & Législation
02-11033 Généré par l'IA

Bank Claim in Liquidation After Lapsed Seizure Proceedings

Numéro de cause 02-11033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A regional bank initiated real estate seizure proceedings against a real estate company, which contested the debt amount, leading a court to declare the seizure proceedings lapsed due to a procedural defect in filing the specifications; subsequently, when the company entered judicial liquidation, the bank filed its claim, which the same court rejected, reasoning that the bank's claim had already been definitively rejected by a prior decision made before the collective proceedings began. The highest court overturned this decision, ruling that the prior ruling on the seizure proceedings did not preclude the bank from seeking admission of its debt to the liabilities of the company in judicial liquidation, thereby violating the principle of res judicata by preventing the bank from exercising its right to claim admission of its debt in the ongoing collective proceeding.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, l'article 1351 du Code civil, M. X..., ès qualités, aux dépens; Bank Claim in Liquidation After Lapsed Seizure Proceedings: The highest court overturned this decision, ruling that the prior ruling on the seizure proceedings did not preclude the bank from seeking admission of its debt to the liabilities of the company in judicial liquidation, thereby violating the principle of res judicata by preventing the bank from exercising its right to claim admission of its debt in the ongoing collective proceeding.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles société immobilière production de créance droit bancaire procédure de réalisation de gage immobilier saisie de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1351 du Code civil

The article was violated by the Court of Appeal for incorrectly ruling that the Caisse could not request the admission of its claim to the collective proceedings.

M. X..., ès qualités, aux dépens

This provision was applied to order the condemnation of a party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est (la Caisse) a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à la SCI du Faubourg ; que celle-ci a contesté le montant de la créance ; que la chambre des criées du tribunal de grande instance, retenant que le cahier des charges n'avait pas été déposé dans le délai légal, a constaté la déchéance de la poursuite de saisie immobilière ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire le 2 juillet 1999 ; que la Caisse a déclaré sa créance ; que la chambre des criées a débouté la Caisse de sa demande de fixation de la créance au passif de la SCI ;

Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la Caisse, l'arrêt retient que celle-ci avait été rejetée par une décision définitive, rendue par un tribunal saisi avant l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse conservait le droit de demander l'admission de la créance qu'elle avait déclarée à la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.