Supreme Court Quashes Expropriation Compensation Decision Over Fair Trial Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a decision by the Court of Appeal that fixed expropriation compensation for property owners, finding that the lower court violated the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights by creating an imbalance of arms. The reasoning was that the role of the Government Commissioner in the expropriation indemnity fixation procedure, who acts as an expert and a party with superior access to real estate file information compared to the expropriated individual, results in a procedural inequality incompatible with the principle of equality of arms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2196 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Quashes Expropriation Compensation Decision Over Fair Trial Violation: The reasoning was that the role of the Government Commissioner in the expropriation indemnity fixation procedure, who acts as an expert and a party with superior access to real estate file information compared to the expropriated individual, results in a procedural inequality incompatible with the principle of equality of arms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the main ground for quashing the decision due to a violation of the principle of equality of arms.
This provision was applied to reject the claim made by the Communauté d'agglomération de Valenciennes and to order them to pay a sum to the opposing parties regarding legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2003, n° 01/01827), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 10 janvier 2001, pourvoi n° G 99-70.208), fixe, au vu des conclusions de l'expropriante, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement, les indemnités revenant à MM. Bernard et Jean-Marie X..., Mme Thérèse X... ainsi qu'à M. Gilbert X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté des communes de la Vallée de l'Escaut de parcelles dont ils étaient respectivement nus-propriétaires indivis et usufruitiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations) ;
Condamne la Communauté d'agglomération de Valenciennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté d'agglomération de Valenciennes, la condamne à payer aux consorts X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.