Employee Receipt for Final Balance Insufficient for Full Discharge of Overtime Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, terminated after signing a receipt for the final balance, contested the receipt's full discharge effect and the grounds for dismissal, subsequently claiming unpaid overtime. The appellate court upheld the dismissal of the overtime claim, ruling that the handwritten notation "received for final balance" adjacent to the signature created a full discharge. The highest court quashed this part of the decision, reasoning that because the "for final balance" endorsement did not immediately follow the employee's signature, the document was merely a receipt for the specified sum, thus failing to produce the legal effect of a full discharge under the Labor Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-17 du Code du travail, L. 122-17 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Receipt for Final Balance Insufficient for Full Discharge of Overtime Claim: The appellate court upheld the dismissal of the overtime claim, ruling that the handwritten notation "received for final balance" adjacent to the signature created a full discharge. The highest court quashed this part of the decision, reasoning that because the "for final balance" endorsement did not immediately follow the employee's signature, the document was merely a receipt for the specified sum, thus failing to produce the legal effect of a full discharge under the Labor Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by giving a liberating effect to a receipt that lacked the required wording following the employee's signature.
This article was cited when the Court rejected the request made by the company Les Marronniers regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 2 juin 1997 par la société Les Marronniers, a été licencié le 2 septembre 1999 ; qu'il a signé le 3 septembre un reçu pour solde de tout compte d'une somme globale en paiement "des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation" de son contrat de travail ; que contestant l'effet libératoire pour l'employeur de ce reçu et le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que le reçu comporte la mention "reçu pour solde de tout compte" écrite de la main du salarié, "accolée" à la signature de ce dernier et qu'il a un effet libératoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mention "pour solde de tout compte" ne suivait pas la signature du salarié, de sorte que ce document constituait un simple reçu de la somme qui y figurait, la cour dappel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable le salarié en sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Les Marronniers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Marronniers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.