Employee Dismissal for Insult Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision that upheld their dismissal as having a real and serious cause, seeking various indemnities, arguing that the sole evidence for gross misconduct—an employee's alleged insult ("liar") to the director during a preliminary interview—was based on self-serving testimony from an interested party, that the insult during the interview did not inherently constitute sufficient cause without examining the employer's prior conduct, and that the insult alone was insufficient for immediate dismissal. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by correctly assessing that the injurions remarks constituted an abuse, that a specific collective agreement article was inapplicable, and that the proven facts rendered continued employment during the notice period impossible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Insult Upheld on Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by correctly assessing that the injurions remarks constituted an abuse, that a specific collective agreement article was inapplicable, and that the proven facts rendered continued employment during the notice period impossible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for compensation based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 2001) d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes formées à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. X... reposait bien sur une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ressortait de l'attestation de M. Y..., que le salarié avait insulté la directrice de l'établissement en la qualifiant de menteuse ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul élément de preuve ainsi visé émanait d'un membre du conseil d'administration, présent à l'entretien préalable en qualité de mandataire du président de l'association Sevigné, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 / que les paroles énoncées par le salarié lors de l'entretien préalable ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement ;
qu'en se bornant dès lors à dire la faute grave constituée à raison du caractère prétendument insultant des propos tenus par M. X... à l'occasion de l'entretien préalable du 10 octobre 1996, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel de M. X..., si l'association Sevigné avait effectivement dispensé le salarié de sa présence dans l'établissement durant toute la durée de son congé formation, en sorte que les propos tenus lors de l'entretien préalable procédaient en réalité d'un comportement fautif de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que, même à le supposer établi en l'espèce, le seul fait pour un salarié d'user du qualificatif de "menteurs" à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ne saurait, en soi, rendre impossible le maintien du lien contractuel pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant néanmoins sur ce seul motif pour qualifier de gravement fautif le comportement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que, M. X... avait soutenu dans ses écritures que le licenciement, prononcé en violation des dispositions de l'article 8-2-4 de la Convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés, faute pour l'employeur d'avoir avisé immédiatement le délégué du personnel ; qu'en ne recherchant pas si la procédure conventionnelle avait été respectée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard desdites dispositions et des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les propos injurieux proférés par le salarié lors de l'entretien préalable caractérisaient un abus, d'autre part, que l'article 8-2-3 de la Convention collective n'était pas applicable en l'espèce, enfin que les faits rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.