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02-45751 Généré par l'IA

Commuting Accident vs. Occupational Accident Bonus Dispute

Numéro de cause 02-45751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a lower labor court ruling that had ordered an employer to pay a supplemental annual bonus to an employee who was absent following a commuting accident, reasoning that the collective bargaining agreement stipulated full bonus payment only for absences due to an occupational accident or workplace illness, and an accident occurring during a commute is legally distinct from a recognized workplace accident under the applicable convention. Since the Court of Cassation could apply the correct legal standard, it partially quashed the decision without remand and rejected the employee's claim for the supplemental bonus.

Regeste Legislator

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article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Commuting Accident vs. Occupational Accident Bonus Dispute: Since the Court of Cassation could apply the correct legal standard, it partially quashed the decision without remand and rejected the employee's claim for the supplemental bonus.

Mots-clés

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accidents de travail conflit collectif du travail prime de salaire prestation de l'assurance-accidents droit à des dommages-intérêts perte de travail temporaire

Dispositions légales citées

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article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited as the basis for the Cour de Cassation to rule definitively on the matter after the partial cassation without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 63, alinéa 3, de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes du 20 février 1969

The court used this provision as the main ground for partially overturning the lower court's decision regarding the annual bonus payment.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited as the basis for the Cour de Cassation to rule definitively on the matter after the partial cassation without referral.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 63, alinéa 3, de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes du 20 février 1969 ;

Attendu, qu'il résulte de ce texte, que la gratification annuelle n'est due en totalité en cas de suspension du contrat de travail pendant une partie de l'année civile que si celle-ci résulte d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la maternité ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Sovico depuis 1987 en qualité d'ouvrier, s'est trouvé, à la suite d'un accident de trajet, en arrêt de travail à partir du 28 décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'un complément de la gratification annuelle prévue à la convention collective, pour la période 2000-2001, le jugement énonce que selon l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, un accident de trajet est considéré comme un accident du travail et que selon l'article 63 de la Convention collective, les gratifications annuelles sont dues en cas d'arrêt pour accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident de trajet ne se confond pas avec l'accident du travail visé à l'article 63 de la convention collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sovico au paiement d'un solde sur gratification annuelle, le jugement rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille quatre.