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02-45723 Généré par l'IA

Employee v. Employer Regarding Night Work Compensation and Statutory Re-definition

Numéro de cause 02-45723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee sought the benefit of a wage increase stipulated by a collective agreement for night work performed between 21:00 and 05:00, arguing that a new law extending the definition of night work to 06:00 required the application of the more favorable collective agreement provision to the newly included hour (05:00 to 06:00). The employer contended that the collective agreement's scope was limited to the times explicitly defined therein and that the new law did not mandate a specific wage increase for that extra hour. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the new legal definition of night work was a matter of public policy and immediately applicable, the court was correct in applying the wage compensations stipulated by the collective agreement, which were found to be more favorable than the new law's provisions, to the entire period of night work as newly defined by statute.

Regeste Legislator

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article L. 213-1-1 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article 38 de la convention collective susvisée, Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens; Employee v. Employer Regarding Night Work Compensation and Statutory Re-definition: The employer contended that the collective agreement's scope was limited to the times explicitly defined therein and that the new law did not mandate a specific wage increase for that extra hour. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the new legal definition of night work was a matter of public policy and immediately applicable, the court was correct in applying the wage compensations stipulated by the collective agreement, which were found to be more favorable than the new law's provisions, to the entire period of night work as newly defined by statute.

Mots-clés

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travail de nuit convention collective salaire au temps prestation statutaire indemnisation des heures supplémentaires délai imparti en heures

Dispositions légales citées

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article L. 213-1-1 du Code du travail
The court confirmed the lower court's application of this article because its provisions are of public order and thus immediately applicable.
article 1134 du Code civil
213-1-1 du Code du travail et l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 ensemble l'article 1134 du Code civil ;
article 38 de la convention collective susvisée
The court confirmed the application of the pecuniary compensation stipulated in this collective agreement article as it was deemed more favorable than the law.
Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens
The provision governs the condemnation of the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 213-1-1 du Code du travail

The court confirmed the lower court's application of this article because its provisions are of public order and thus immediately applicable.

article 38 de la convention collective susvisée

The court confirmed the application of the pecuniary compensation stipulated in this collective agreement article as it was deemed more favorable than the law.

Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens

The provision governs the condemnation of the losing party to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979, que les heures de nuit, soit celles exécutées entre 21 heures et 5 heures du matin, donnent lieu à majoration de salaire dans les conditions fixées à l'annexe III ; que se prévalant des dispositions nouvelles de l'article L. 213-1-1 du Code du travail définissant le travail de nuit comme celui accompli entre 21 heures et 6 heures du matin, M. X..., salarié de la société Autoroutes du Sud de la France, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la majoration conventionnelle pour les heures effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin ;

Attendu que la société Autoroutes du Sud de la France fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / qu'un accord collectif ne peut être appliqué que dans la limite de ce que les parties ont dicté et ne peut être étendu au-delà de leurs prévisions ; que l'article 38, de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 a défini les heures de nuit comme les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin ; qu'en vertu de l'annexe III de ladite convention, ces heures de nuit donnent lieu à des majorations de salaire ; que la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, entrée en vigueur le 10 mai 2001, a nouvellement défini le travail de nuit, au moyen de l'article L. 213-1-1 du Code du travail, comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures du matin, mais sans imposer de majoration de salaire à ce titre ; qu'en décidant que les heures effectuées par M. X... entre 5 heures et 6 heures du matin devaient lui être réglées selon les majorations prévues par la convention collective applicable, bien que les parties à ladite convention aient uniquement prévu que les majorations de salaire s'appliquaient aux salariés effectuant des horaires de nuit compris entre 21 heures et 5 heures, de telle sorte que ces majorations ne pouvaient bénéficier aux salariés ayant effectué des travaux entre 5 heures et 6 heures du matin, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1, L. 132-1, L. 213-1, L. 213-1-1 du Code du travail et l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en cas de concours entre une convention collective et un texte de loi, seules les dispositions les plus favorables aux salariés sont applicables ; que l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 a prévu que les travaux effectués la nuit par les salariés entre 21 heures et 5 heures du matin donnent lieu à des majorations de salaire telles que précisées au tableau de l'annexe III de ladite convention ; que la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, entrée en vigueur le 10 mai 2001, a nouvellement défini le travail de nuit, dans l'article L. 213-1-1 du Code du travail, comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures du matin et a précisé à l'article L. 213-4 du même Code que les travailleurs de nuit bénéficiaient de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; que les dispositions de la convention collective en la matière sont plus favorables que celles de la loi, dès lors que ladite convention instaure un droit pour l'ensemble des salariés à une majoration salariale pour les travaux effectués entre 21 heures et 5 heures du matin, à l'inverse de la loi qui pose le principe d'un repos compensateur lorsque le travail de nuit se prolonge jusqu'à 6 heures du matin, sans imposer de contrepartie pécuniaire ; qu'en décidant néanmoins de faire application des nouvelles dispositions précitées du Code du travail, bien qu'elles soient moins favorables aux

salariés que les dispositions de la convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4, L. 213-1-1 et L. 213-4 du Code du travail, et l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 ;

3 / que dans l'hypothèse où des dispositions d'une convention collective sont plus favorables que celles d'une loi, ayant le même objet ou la même finalité, les salariés ne peuvent prétendre au cumul des avantages conventionnels et légaux ; que l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 a prévu que les heures effectuées la nuit par les salariés entre 21 heures et 5 heures du matin donnent lieu à des majorations de salaire telles que précisées au tableau de l'annexe III de ladite convention ; que la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, entrée en vigueur le 10 mai 2001, a nouvellement défini le travail de nuit, dans l'article L. 213-1-1 du Code du travail, comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures du matin et a précisé dans un nouvel article L. 213-4 du même Code que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; que les dispositions de la convention collective en la matière sont plus favorables que celles de la loi, dès lors que la convention instaure un droit pour les salariés à une majoration salariale pour les travaux effectués entre 21 heures et 5 heures du matin, à l'inverse de la loi qui pose le principe d'un repos compensateur pour les travaux effectués entre 21 heures et 6 heures du matin, sans imposer de contrepartie pécuniaire ; qu'en décidant de condamner la société Autoroutes du Sud de la France à payer à M. X... une majoration de salaire pour les heures de nuit effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin, la cour d'appel, qui a fait application des dispositions de la convention collective pour leur rémunération, faisant ainsi bénéficier le salarié des avantages cumulés de la convention collective et des dispositions du Code du travail, a violé les articles L. 213-1-1 et L. 213-4 du Code du travail, et l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la nouvelle définition du travail de nuit, donnée par l'article L. 213-1-1 du Code du travail, devait s'appliquer immédiatement à raison de son caractère d'ordre public, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les compensations pécuniaires prévues par l'article 38 de la convention collective susvisée, plus favorable que la loi, devaient ainsi être appliquées immédiatement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.